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22/02/2022 | FRANCE | N°21MA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 février 2022, 21MA02507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 2101272 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par

Me Lucas Dub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 2101272 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par

Me Lucas Dublanche, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du

27 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Une ordonnance du 6 janvier 2022 a clos l'instruction de la requête au 21 janvier 2022 à 12 heures

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 28 mars 1991, ressortissant marocain, est entré en France en

août 1991 avec ses parents adoptifs de nationalité marocaine résidents en France, à qui il a été confié par " kafala judiciaire " consignée au tribunal d'Azrou (Maroc) le 29 mai 1991. En raison de relations dégradées avec ses parents, il a été confié le 26 août 2005 au centre d'action éducative de Perpignan, et le 12 avril 2006 à l'aide sociale à l'enfance. M. A... a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'à sa majorité, du 23 mai 2008 au 28 mars 2009. Il a fait l'objet de cinq condamnations, la première le 5 mars 2010 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et escroquerie, et la dernière le 15 octobre 2019, à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, récidive et rébellion, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. M. A... qui réside irrégulièrement en France depuis sa majorité en 2009, a sollicité le 13 mars 2018 un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le 3 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a émis à son encontre une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... s'est uni religieusement le 22 mars 2019 et de cette union est né un enfant le 24 décembre 2019, en France. M. A... a été interpellé le

1er janvier 2020 et placé en garde à vue pour des faits de " transport d'arme de guerre de catégorie A2 et violence avec armes ". Il a été écroué au centre pénitentiaire de Perpignan le

8 septembre 2020. Par un jugement n° 2000074 du 20 janvier 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a, renvoyé les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal, et a annulé les décisions du 3 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement

n° 2000381 du 18 mai 2020 de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2020 portant refus de titre de séjour a été annulée, et il a été enjoint audit préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le requérant relève appel du jugement n° 2101272 du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, qui lui a été notifié au centre pénitentiaire de Perpignan.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales en première instance :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :

" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Pour rejeter la demande de M. A..., le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'absence de justification par le requérant d'une vie commune avec la mère de son enfant, et de l'entretien de celui-ci. Il s'est également fondé sur le fait que la présence du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier à son encontre un refus de titre de séjour.

4. Comme il a été dit par les premiers juges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'avant son incarcération du 8 septembre 2020, une vie commune aurait existé entre M. A... et sa compagne avec qui il s'est marié religieusement le 22 mars 2019, et dont de leur union est né un enfant le 24 décembre 2019, ni qu'il participe à l'entretien de cet enfant. S'il soutient qu'il n'a plus aucune relation avec le Maroc, ce qui est plausible eu égard à sa présence en France depuis 30 ans où il est arrivé nourrisson, en raison de son comportement dégradé avec ses parents adoptifs, il a été séparé de ceux-ci par un placement en 2005 en centre d'action éducative, puis auprès de l'aide sociale à l'enfance. L'intéressé, célibataire à l'état civil, qui a passé l'essentiel de sa vie d'adulte écroué, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a fait l'objet de

cinq condamnations pénales, et à la date de l'arrêté attaqué, d'une incarcération pour des faits de " transport d'arme de guerre de catégorie A2 et violence avec armes ". Dans ces conditions,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

N° 21MA02507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02507
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LUCAS DUBLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;21ma02507 ?
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