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23/02/2022 | FRANCE | N°21MA04149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2022, 21MA04149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2103285 du 21

septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2103285 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2021 sous le n° 21MA04149, M. B... A..., représenté par Me Laporte, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- en retenant qu'il est entré sur le territoire sans autorisation consulaire, le tribunal a dénaturé les faits puisqu'il était alors mineur et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité de titre de séjour lors de son arrivée en France puisqu'il était alors âgé de 16 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de sorte que sa situation a été régularisée en qualité de mineur isolé et qu'ainsi, il ne s'est jamais trouvé en situation irrégulière ;

- le tribunal a également dénaturé les faits en jugeant qu'il n'était pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'il a démontré être très attaché à la France où il a accompli d'importants efforts d'intégration, notamment par la formation qu'il a suivie et les compétences qu'il a développées ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de jugement pénal définitif sur ce point ou de preuve contraire apportée par l'administration, il doit être présumé mineur ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, les documents qu'il a présentés ne sont ni falsifiés ni contrefaits ; il justifie donc d'un extrait de naissance probant ;

- la circonstance qu'il s'est déclaré majeur lors de son arrivée en Italie en raison des conseils en ce sens qui lui ont été donné par les passeurs, ne peut être retenue ; de même, le préfet ne pouvait se fonder sur les examens médicaux selon lesquels son âge serait d'environ 23 ans, de tels tests n'étant pas fiables, a fortiori en ce qui concerne les jeunes gens de 16 à 18 ans d'origine non européenne ;

- c'est également à tort que le préfet a retenu qu'il présentait un risque de fuite avéré, alors qu'il a justifié de son identité, d'un domicile régulier et de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;

- l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention de New York ;

- eu égard à sa situation, la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai en lui interdisant le retour pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les moyens tirés de la dénaturation des éléments de fait qui auraient, selon le requérant, été commise par le tribunal, en réalité fondés sur l'inexacte appréciation que les premiers juges auraient portée sur les éléments du dossier qui leur était soumis, se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. C'est à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions. Il y a donc lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'éloigner du territoire les mineurs de dix-huit ans prévue par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, à supposer même authentiques les documents d'état-civil qu'il a présentés selon lesquels il serait né le 25 mars 2003, il était majeur à la date de l'arrêté contesté.

6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du compte rendu de l'analyse documentaire effectuée par les services de police produit en première instance, que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. A..., établi sur papier ordinaire pré imprimé et comportant des anomalies, notamment de forme et d'orthographe, est un faux document, d'ailleurs de piètre qualité. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance selon laquelle ce document établissant sa minorité à la date de son entrée en France devrait être réputé authentique, le requérant ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont, au point 10 de leur jugement, écarté les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le préfet.

7. C'est également à bon droit que, après avoir notamment relevé que M. A..., qui n'a ni pu présenter de document d'identité fiable, ni justifié d'un domicile fixe, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le tribunal a écarté, au point 12 de son jugement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

8. C'est également à bon droit que, par les motifs énoncés aux points 14 et 15 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.

9. C'est, enfin, par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, qu'ils avaient déjà suffisamment rappelées, que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour d'une durée de un an, tirés de son absence de base légale, de la méconnaissance alléguée des dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte excessive portée par cette décision à son doit à mener une vie privée et familiale normale, du caractère disproportionné de la durée de cette interdiction et de la circonstance alléguée qu'il justifierait de circonstances exceptionnelles ou humanitaires.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 23 février 2022.

2

N° 21MA04149

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04149
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-23;21ma04149 ?
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