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15/03/2022 | FRANCE | N°19MA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2022, 19MA00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Azur Clim a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décomptes généraux et définitifs de l'EHPAD FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) Sainte Croix notifiés les 13 mars et 22 septembre 2015, s'agissant des lots 9 et 10, d'annuler les réponses implicites de rejet de ses réclamations en date des 25 mai et 5 décembre 2015, de valider ses comptes, tels que contenus dans ses deux mémoires en réclamation notifiés le 21 octobre 2015, s'agissant des lots 9 et 10, de débouter l'EHPAD FAM Sai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Azur Clim a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décomptes généraux et définitifs de l'EHPAD FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) Sainte Croix notifiés les 13 mars et 22 septembre 2015, s'agissant des lots 9 et 10, d'annuler les réponses implicites de rejet de ses réclamations en date des 25 mai et 5 décembre 2015, de valider ses comptes, tels que contenus dans ses deux mémoires en réclamation notifiés le 21 octobre 2015, s'agissant des lots 9 et 10, de débouter l'EHPAD FAM Sainte Croix de ses demandes s'agissant des pénalités et autres retenues financières qu'elle lui impute, de le condamner à lui payer au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des retards de chantier, 169 674,70 euros hors taxes, soit 203 609,64 euros toutes taxes comprises. au titre du lot n° 9, 154 931,46 euros hors taxes, soit 185 917,75 euros toutes taxes comprises. au titre du lot n° 10, toutes sommes assorties des intérêts moratoires, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais correspondant aux constats d'huissier qu'elle a dressés les 25 octobre 2013, 5 décembre 2013 et 30 mai 2014.

Par un jugement n° 1504717 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné l'EHPAD FAM Sainte Croix à payer à la société Azur Clim la somme de 11 840,40 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2015, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, la SARL Azur Clim demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux décomptes généraux définitifs, des décisions implicites de rejet des mémoires en réclamation, et ses demandes relatives aux différends 1'opposant aux maitre d'ouvrage et maître d'œuvre, quant aux décomptes généraux définitifs (pénalités non justifiées, dépenses compte inter-entreprises, retenue pour réfaction de prix, frais de gardiennage, garanties à première demande remplaçant les retenues de garantie, intérêts moratoires et indemnités pour frais de recouvrement) ;

2°) d'annuler :

- les décomptes généraux définitifs que l'EHPAD FAM Sainte Croix lui a notifiés le 13 mars 2015, s'agissant des lots 9 et 10 ;

- la réponse implicite de rejet de la société Ingerop en date du 25 mai 2015 ;

- la réponse implicite de rejet du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 25 mai 2015 ;

- les décomptes généraux définitifs que l'EHPAD FAM Sainte Croix lui a notifiés le 22 septembre 2015, s'agissant des lots 9 et 10 ;

- la réponse implicite de rejet de la société Ingerop en date du 5 décembre 2015 ;

- la réponse implicite de rejet du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 5 décembre 2015 ;

3°) de valider ses comptes tels que contenus dans ses mémoires en réclamation notifiés, par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2015, s'agissant des lots 9 et 10, fixant ses créances à la somme de 31 992,80 euros pour le lot 9 et 22 323,00 euros pour le lot 10, toutes sommes assorties des intérêts moratoires, depuis leur exigibilité, jusqu'à parfait paiement ;

4°) de faire droit à ses demandes s'agissant de ses réclamations sur encadrement, assistance aux réunions de chantier, suivi de chantier, frais annexes, frais généraux, personnel de chantier et défaut de couverture de frais généraux, des travaux réalisés à la demande du maitre d'ouvrage suivant ordre de service n° 2 mais non visés dans le décompte général définitif, déblocage des cautions, intérêts moratoires ;

5°) de condamner l'EHPAD FAM Sainte Croix à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts moratoires, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à parfait paiement de :

- 169 674,70 euros hors taxes, soit 203 609,64 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 9 ;

- 154 931,46 euros hors taxes, soit 185 917,75 euros toutes taxes comprises au titre du lot n° 10 ;

6°) de débouter l'EHPAD FAM Sainte Croix de ses demandes, s'agissant des pénalités et autres retenues financières ;

7°) de condamner l'EHPAD FAM Sainte Croix à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais correspondant aux constats d'huissier dressés les 25 octobre, 5 décembre 2013 et 30 mai 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019, l'EHPAD FAM (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes Foyer d'Accueil Médicalisé) Sainte Croix, représenté par Me Chambonnaud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Azur Clim à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, la SARL A+ Architecture, représentée par la SCP d'avocats De Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart -Melki - Bardon conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, appelle en la cause la société Ingerop et M. A... B... afin que ces intervenants, membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, puissent présenter toutes observations utiles et à la condamnation de la société Azur Clim à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie, représentée par Me Jeanbon conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 septembre 2019, Me Lenchantin de Gubernatis a informé la Cour qu'il n'était plus le conseil de la société Azur Clim.

Par jugement du 18 décembre 2019 le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Azur Clim et a commis Me Funel en qualité de liquidateur.

Par une ordonnance du 7 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2022, la Cour a invité Me Funel en sa qualité de liquidateur de la société Azur Clim à confirmer expressément le maintien de la requête de ladite société dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C... pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Après que son avocat ait, par courrier du 2 septembre 2019, fait connaître qu'il n'était plus le conseil de la société Azur Clim, et que celle-ci ait été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 décembre 2019, la Cour a demandé à Me Funel, liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2022, présentée le 19 janvier 2022, de confirmer le maintien des conclusions de la requête d'appel de la société Azur Clim et de constituer un nouvel avocat, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté des conclusions de la société Azur Clim. Me Funel n'ayant pas répondu à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête d'appel de la société Azur Clim.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Azur Clim une somme au titre des frais exposés par l'EHPAD FAM Sainte Croix, la société A+ Architecture et la société Ingérop Conseil et Ingénierie et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de la société Azur Clim.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD FAM Sainte Croix, la société A+ Architecture et la société Ingérop Conseil et Ingénierie formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Funel en sa qualité de liquidateur de la société Azur Clim, à l'EHPAD FAM Sainte Croix, à la société A+ Architecture, à la société Ingerop Conseil et Ingenierie, à M. A... B... et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 15 mars 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00215
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02 Pensions. - Pensions civiles et militaires de retraite.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;19ma00215 ?
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