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15/03/2022 | FRANCE | N°19MA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 mars 2022, 19MA01854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de Saint-André s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de la Pave, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800094 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2019 et 31 mars 2020, la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de Saint-André s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de la Pave, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800094 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2019 et 31 mars 2020, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-André du 23 août 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'unique motif d'opposition fondé sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que le projet litigieux ne rend pas nécessaire une extension du réseau public de distribution d'électricité et que le maire n'a pas accompli les diligences appropriées ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de substitution de motifs présentée sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, la commune de Saint-André, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange a déposé, le 30 juin 2017, un dossier de déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin de la Pave sur le territoire de la commune de Saint-André (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté du 23 août 2017, le maire de Saint-André s'est opposé à cette déclaration de travaux. La société Orange relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (...) ".

3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. D'autre part, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en (...) électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

6. Pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Orange, le maire de Saint-André, après avoir rappelé le contenu de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, a retenu que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité doivent être exécutés.

7. Il ressort du plan intitulé " raccordement énergie " joint au dossier de déclaration préalable déposé par la société Orange, que le projet prévoit, afin d'assurer la desserte de la station relais de téléphonie mobile par le réseau public de distribution d'électricité, une extension de ce réseau sur une longueur d'environ 150 mètres. La société Enedis, consultée dans le cadre de l'instruction de ce dossier en sa qualité de gestionnaire du réseau en cause, a indiqué, dans son avis émis le 3 août 2017, qu'une extension de ce réseau public d'une longueur de " 195 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération " serait nécessaire et qu'une contribution financière d'un montant de 11 011,39 euros hors taxes serait due par la commune. Cet avis précise en outre que les travaux pourraient être réalisés dans un délai de quatre à six mois après l'ordre de service de la collectivité et l'accord du client. La société Orange n'établit pas que le maire de Saint-André, qui a ainsi accompli les diligences appropriées en recueillant les informations utiles à son appréciation auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, aurait dû en outre obligatoirement consulter, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, le syndicat départemental d'énergies et d'électricité du Pays Catalan. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les travaux requis consistent en réalité en un simple branchement, elle ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause l'analyse du gestionnaire du réseau sur ce point. A supposer même qu'ils seraient réalisés au seul bénéfice de la société Orange, de tels travaux portant sur une longueur supérieure à 100 mètres ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, être regardés comme consistant en un raccordement au réseau public de distribution d'électricité susceptible d'être pris en charge par la société pétitionnaire. Par ailleurs, si la société Orange soutient que son projet pourrait être raccordé à l'un des poteaux électriques situés à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet, elle ne produit aucun élément technique probant permettant d'établir la faisabilité d'un tel raccordement et de contredire les mentions figurant dans l'avis émis le 3 août 2017 par la société Enedis. Dans ces conditions, et alors que l'intention de la commune de financer les travaux d'extension du réseau public d'électricité n'est nullement établie, le maire de Saint-André n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, cette autorité a pu légalement s'opposer, pour ce seul motif fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, à la déclaration préalable de la société Orange.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. La commune de Saint-André n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange, sur ce fondement, le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-André au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de de Saint-André.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 19MA01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01854
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;19ma01854 ?
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