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17/03/2022 | FRANCE | N°20MA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20MA02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, en droit, pénalités et intérêts de retard.

Par un jugement n°1800917 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2020 et le 20 novembre 2020, M.

D..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, en droit, pénalités et intérêts de retard.

Par un jugement n°1800917 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2020 et le 20 novembre 2020, M. D..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, en droit, pénalités et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en imposant une taxation d'office, sans examiner les pièces produites, l'administration fait peser sur le contribuable une preuve impossible ; la Cour est invitée à poser une question préjudicielle dès lors qu'une taxation fondée sur l'article L. 69 du livre des procédures fiscales porte atteinte aux intérêts patrimoniaux et civils inscrits à l'article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme et aux articles 6 et suivants de cette convention ;

- la charge de la preuve incombe à l'administration dans la phase d'examen des crédits bancaires et il revient à l'administration de démontrer que l'origine des crédits, dans leur montant et leur principe, constituaient des revenus d'origine indéterminée ; en s'abstenant d'adresser des demandes circonstanciées aux personnes concernées sans remettre en cause la réalité des pièces versées, l'administration n'a pas renversé la preuve qui lui a été produite ;

- si le chèque d'un montant de 2 305,02 euros, libellé à SCCV MR CONSTRUCTIONS, n'aurait pas dû faire l'objet d'un encaissement sur son compte bancaire personnel, cette somme, dont l'origine est vérifiable, ne saurait toutefois être imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- la somme de 100 000 euros, correspondant à un prêt familial, n'est pas imposable d'autant que l'administration ne démontre nullement l'incapacité financière de sa famille et que la preuve des premiers remboursements a été apportée ;

- la somme de 83 344,18 euros, correspondant à un prêt de la société Pythagore versé en trois chèques, qui a été enregistré, n'est pas imposable ;

- la somme de 15 000 euros, correspondant à un prêt de la société SHTP, n'est pas imposable ;

sur le compte SMC n° 02103000100794 L

- la somme de 5 000 euros, correspondant à un chèque dont le bordereau de remise a été versé aux débats, fait corps avec celle de 15 000 euros prêtée par la société SHTP ;

- l'administration ne démontre pas que la somme de 6 000 euros, correspondant à un dépôt en espèces, provient d'une activité non déclarée ;

- la somme de 21 800 euros correspond à un prêt émis par la SCI Label ;

- la somme de 3 000 euros, correspondant à un remboursement du compte courant d'associé de la société 2R, ne saurait être taxée ;

- l'administration n'établit pas que la somme de 10 000 euros, neutre sur un plan fiscal, n'a pas fait partie de la somme mise en recouvrement ;

sur le compte SMC n° 2103101203 R

- l'administration ne justifie pas que la somme de 1 000 euros, correspondant à la clôture du compte de la SCI Jardins d'Aurélien SMC Fréjus, n'a pas fait partie de la somme mise en recouvrement ;

sur le compte CIC Lyonnaise de Banque n° 000390483001

- l'administration ne démontre pas que les deux sommes de 2 000 euros des 25 avril et 25 juin 2013, pour l'une, provenant de la société 2R dont il est le gérant et qui a fait l'objet d'une imposition au titre des salaires et pour l'autre, neutre sur un plan fiscal, n'ont pas fait partie de la somme mise en recouvrement ;

sur le compte CE n° 18315100004336638109

- la somme de 12 000 euros, créditée le 7 novembre 2013, n'est pas imposable ;

sur les majorations pour manquement délibéré

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée, la réalité des prêts n'étant pas remise en cause et l'administration ayant abandonné l'intégralité des rectifications de l'année 2012 et plus de la moitié de celles de l'année 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre et 23 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'imposition par voie de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'est pas contraire aux exigences d'un procès équitable prévu aux articles 6 et suivants de la convention européenne des droits de l'Homme ;

- M. D... s'étant abstenu de répondre à la demande d'éclaircissement qui lui a été adressée le 9 novembre 2015, la procédure de taxation d'office a été mise en œuvre de manière régulière et il lui appartient ainsi pour obtenir la décharge des impositions qu'il conteste d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

- les revenus d'origine indéterminée en litige, d'un montant de 248 449 euros, se décomposent en un chèque établi au nom d'un tiers pour 2 305,02 euros, d'un prétendu prêt familial de 100 000 euros, d'un prétendu prêt de la société SHTP de 15 000 euros, d'un prétendu prêt Pythagore de 83 344,18 euros, d'un dépôt en espèces de 6 000 euros et de divers crédits non justifiés pour 41 800 euros ;

- par ailleurs, le caractère non imposable des sommes, à hauteur de 56 800 euros, n'est nullement démontré par le contribuable ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729-a du code général des impôts est justifiée eu égard à l'absence de bonne foi de M. D... qui disposait de rentrées régulières de sommes importantes d'argent sur ses comptes bancaires qu'il n'a pas déclarées en tant que revenus imposables.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance, daté du 25 novembre 2020 et enregistré le 30 novembre 2020, n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2020.

Des pièces et un mémoire présentés pour M. D... les 25 et 31 janvier 2022, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Sanchez, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification en date du 3 février 2016 faisant suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle, les crédits portés au cours de l'année 2013 sur les comptes bancaires de M. D..., gérant de sociétés, ont été taxés d'office à hauteur de 486 481 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, l'intéressé s'étant abstenu de répondre à la demande d'éclaircissement qui lui avait été adressée par courrier recommandé du 9 novembre 2015 réceptionné le 17 novembre suivant. A la suite des observations du contribuable, au recours hiérarchique, à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et au recours à l'interlocuteur départemental, les crédits injustifiés ont été ramenés, en dernier lieu, à 248 449 euros. M. D... relève appel au jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant total de 191 801 euros, en droits et pénalités.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

3. Les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration fiscale de soumettre à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui leur ont été adressées ne portent pas au respect de leurs biens une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'intérêts général poursuivis et ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ".

5. L'application par l'administration des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil et n'institue ni une incrimination, ni une peine ni une sanction. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6 de cette convention. D'autre part, en s'abstenant de préciser les articles autres que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales méconnaîtraient, l'appelant ne met pas la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la charge de la preuve :

6. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal aux points 2 à 5 du jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs, M. D..., taxé d'office au titre de ses revenus d'origine indéterminée de l'année 2013 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales faute d'avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée le 9 novembre 2015 au sujet de plusieurs crédits bancaires faisant apparaître une discordance importante entre le montant des crédits et ses revenus déclarés, supporte la charge de la preuve que lesdits crédits bancaires restant injustifiés, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

Sur les revenus d'origine indéterminée :

7. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal au point 6 de son jugement dont il convient d'adopter les motifs, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé la somme de 2 305,02 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. D... s'abstenant en appel, comme il s'est abstenu en première instance, d'exposer les motifs qui l'ont conduit à encaisser sur son compte bancaire personnel cette somme correspond à un chèque libellé à l'ordre de la société MR Constructions et de justifier de la catégorie précise de revenus à laquelle elle serait susceptible d'être rattachée.

8. En deuxième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, statuant au contentieux que les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, autorisent l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d'origine indéterminée lorsque, en dépit, d'une part, des renseignements dont elle disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d'autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d'une telle demande ou, le cas échéant, d'une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Toutefois, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec l'auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d'affaires.

9. M. D... soutient avoir encaissé, le 25 mars 2013, une somme de 100 000 euros virée sur son compte ouvert auprès de la Société Marseillaise de Crédit n° 11926900300, anciennement numéroté n° 021030000100794 L, correspondant à un prêt consenti par son frère et sa belle-sœur. A cet effet, M. D... verse aux débats deux reconnaissances de dettes afférentes à deux sommes de 50 000 euros que Mme C... D... et M. A... D... lui auraient prêtées. Toutefois, il ressort des mentions de ces documents, datés du 7 mars 2013, enregistrés le 26 avril 2017, soit plus de quatre années après leur établissement, que M. D... agissait " pour le compte de la SARL INNOVO ". D'autre part, et alors que ces sommes de 50 000 euros devaient être remboursées à leurs prêteurs respectifs " au plus tard 12 mois après la date anniversaire, ou renouvelable, avec une rentabilité de 12% par an " et que deux ordres de virement versés au dossier par M. D... font référence à des ordres de règlement à hauteur de 3 000 euros et 2 500 euros à destination de Mme C... D... les 23 août 2016 et 20 décembre 2017, l'attestation rédigée par cette dernière le 15 mai 2020, produite également par l'appelant, fait pour sa part état d'un remboursement d'une somme de 1 500 euros par chèque le 10 septembre 2018 ainsi que de deux sommes de 2 500 euros par virements bancaires les 20 décembre 2017 et 23 décembre 2019, sans même mentionner le prétendu règlement de 3 000 euros qui aurait été effectué en 2016. Enfin, les pièces du dossier n'établissent l'existence d'aucun remboursement à M. A... D.... Dès lors, et eu égard en particulier à la circonstance que les reconnaissances de dettes du 7 mars 2013 mentionnent explicitement que M. D... agissait " pour le compte de la SARL INNOVO ", ce dernier, à qui il incombe d'établir le caractère non imposable de la somme en cause, ne peut se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de la présomption d'existence d'un prêt intrafamilial. Il s'ensuit que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a bénéficié, en novembre et décembre 2013, de deux crédits sur son compte bancaire personnel de 35 307,33 et 48 036,85 euros correspondant, selon ses allégations, à des prêts consentis par la société Pythagore au terme d'une convention signée le 8 novembre 2013. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir procédé, même partiellement, au remboursement de ces prétendus prêts qui devaient être remboursés au plus tard le 31 décembre 2016 pour un montant total de 83 344,18 euros et qui n'ont par ailleurs fait l'objet d'un enregistrement que le 26 avril 2017. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

11. En quatrième lieu, si M. D... soutient que les sommes de 15 000 euros et 5000 euros créditées sur son compte personnel en juin 2013 correspondent à des prêts consentis par la société SHTP conformément à des reconnaissances de dettes des 3 et 7 juin 2013, dont il convient de relever qu'elles ne comportent aucune mention relative aux délais de remboursement, ce dernier n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, avoir procédé plus de huit années après la date de leurs signatures, même partiellement, au remboursement de ces prétendus prêts soumis à enregistrement le 26 avril 2017. C'est dès lors à bon droit que l'administration, qui a fait application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

12. En cinquième lieu, M. D... soutient devant la Cour, comme il le soutenait devant le tribunal, que le dépôt en espèces de 6 000 euros ne pouvait être taxé d'office faute pour l'administration de faire état d'une activité non déclarée. M. D..., ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, supporte la charge de la preuve que les crédits bancaires injustifiés, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus dès lors qu'il a été taxé d'office au titre de ses revenus d'origine indéterminée de l'année 2013 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales faute d'avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée le 9 novembre 2015 au sujet de plusieurs crédits bancaires faisant apparaître une discordance importante entre le montant des crédits et ses revenus déclarés. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs, suffisants, n'appellent aucune précision.

13. En sixième lieu, si M. D... soutient que la somme de 21 800 euros créditée sur son compte personnel en 2013 correspond à un prêt consenti par la SCI Label conformément à une reconnaissance de dettes du 22 juillet 2013, dont il convient de relever qu'elle ne comporte aucune mention relative aux délais de remboursement contrairement à ce que mentionne la " convention amiable suite reconnaissance de dette du 22 juillet 2013 " du 1er septembre 2020 versée pour la première fois devant la Cour, il n'établit pas en appel, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, avoir procédé plus de huit années après la date de sa signature, même partiellement, au remboursement de ce prétendu prêt soumis à enregistrement le 26 avril 2017. En effet, la seule production devant la Cour de la pièce dénommée " convention amiable suite reconnaissance de dette du 22/07/2013 " signée le 1er septembre 2020, qui se borne à préciser que M. D... remet le jour de sa signature à la SCI Label deux chèques n° 829 6250 et n° 9928192 de la BNP Paribas d'un montant de 11 000 euros et de 10 800 euros datés du 1er septembre 2020 mais encaissables le 30 septembre 2020 et dont les copies sont également versés aux débats, ne suffit pas à établir que ces chèques ont été encaissés par leur bénéficiaire et, par suite, l'existence d'un remboursement d'une somme de 21 800 euros. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui a fait application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

14. En septième lieu, les assertions de M. D... selon lesquelles la somme de 3 000 euros portée le 31 juillet 2013 au crédit de son compte bancaire personnel n° 11926900300 anciennement numéroté 02103 0000 100 794 L détenu à la Société Marseillaise de Crédit trouve son origine dans un remboursement du compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société 2R et ne peut dès lors être regardée comme un revenu d'origine indéterminée sont étayées par le " Relevé de compte 2013 - n° 8 au 5 août 2013 " de la Société Marseillaise de Crédit faisant état de quatre virements effectués par la SARL 2R " RBS Compte Courant " les 30 et 31 juillet 2013 et les 1er et 5 août 2013 pour des montants respectifs de 50 000 euros, 3 000 euros, 4 600 euros et 900 euros. Le ministre, en se bornant à faire valoir que M. D... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge sans commenter cette pièce ni exposer les raisons pour lesquelles les sommes de 50 000 euros, 4 600 euros et 900 euros créditées sur le même compte de l'appelant selon les mêmes modalités que celle de 3 000 euros en litige n'ont quant à elles pas été qualifiées de revenus d'origine indéterminée, n'apporte pas la preuve contraire quant à l'origine et la nature des fonds en cause. Il s'ensuit que M. D... est fondé à demander la réduction, à concurrence de la somme de 3 000 euros, de la base imposable de ses revenus de l'année 2013.

15. En huitième lieu, d'une part, la taxation du crédit de 1 000 euros constaté le 31 octobre 2013 sur le compte bancaire de M. D... détenu au sein de la Société Marseillaise de Crédit sous le n° 2103101203 R a été abandonnée conformément à l'avis du 21 février 2017 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de même que les deux crédits de 2 000 euros constatés les 25 avril et 25 juin 2013 sur le compte de l'intéressé détenu au sein du CIC Lyonnaise de Banque sous le n° 000390483001. D'autre part, par lettre en date du 24 mai 2017, l'administration a informé M. D... de ce que la rectification du crédit de 10 000 euros constaté au 14 novembre 2013 sur son compte détenu au sein de la Société Marseillaise de Crédit a été abandonnée. Il est constant que le montant des sommes taxées d'office, initialement fixé à 486 481 euros dans la proposition de rectification du 3 février 2016, a été ramené à 317 544 euros dans la lettre n° 11871*11 du 21 avril 2016 qui lui a été adressée en réponse à ses observations et, en dernier lieu, à 248 449 euros dans le courrier du 24 mai 2017 faisant suite à l'interlocution départementale. Par suite, ces quatre sommes, qui n'étaient pas en litige devant le tribunal administratif, ne le sont pas plus devant la Cour.

16. En neuvième lieu, l'appelant soutient devant la Cour, comme il le soutenait devant le tribunal, que la somme de 12 000 euros déposée sur son compte CE n° 18315100004336638109 ne pouvait être taxée d'office. M. D..., ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, supporte la charge de la preuve que les crédits bancaires injustifiés, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus dès lors qu'il a été taxé d'office au titre de ses revenus d'origine indéterminée de l'année 2013 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales faute d'avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée le 9 novembre 2015. M. D..., en se bornant à soutenir que cette somme n'est pas imposable, à alléguer que la banque ne lui a pas encore communiqué la copie du chèque encaissé le 7 novembre 2013 et à demander à la Cour " d'inciter l'administration à interroger directement la banque ", ne justifie ni de l'origine, ni de la nature, ni du caractère non imposable de cette somme. Et, ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que l'administration a renoncé, au vu des justificatifs produits, à imposer la majeure partie des crédits initialement considérés comme injustifiés demeure sans influence sur le bien-fondé des impositions restant en litige. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme de 12 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Sur la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

17. Pour justifier l'application aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 2013 de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'omission par M. D... de déclaration comme des revenus imposables les rentrées très régulières de sommes d'argent sur ses comptes bancaires pour des montants significatifs et correspondant au plus du double de ses revenus déclarés, y compris après les réductions opérées les 21 avril 2016 et 24 mai 2017. L'administration, en se référant à l'importance des revenus omis ou d'origine indéterminée et celle du rehaussement par rapport au revenus initialement déclarés, doit être regardée comme établissant la volonté du contribuable d'éluder une partie des impositions dont il était redevable, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions mises à sa charge.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. D... est fondé à demander en appel la réduction, à concurrence de la somme de 3 000 euros en base, de l'imposition de ses revenus de l'année 2013, ainsi que des pénalités adossées à cette rectification. Le surplus des conclusions de sa requête doit, en revanche, être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé devant la cour.

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition des revenus d'origine indéterminée de M. D... au titre de l'année 2013 est réduite à concurrence de la somme de 3 000 euros.

Article 2 : M. D... est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été soumis au titre de l'année 2013 dans la mesure de la réduction en base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 20MA02214

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