La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2022 | FRANCE | N°20MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI A Lenza a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le maire de Furiani a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 22 lots sur la parcelle cadastrée section C n° 1118, située lieu-dit " Les Collines ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 22 mai 2018, d'enjoindre à la commune de Furiani de statuer à nouveau sur sa demande de permis d'aménager dans un délai de trois moi

s à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI A Lenza a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le maire de Furiani a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 22 lots sur la parcelle cadastrée section C n° 1118, située lieu-dit " Les Collines ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 22 mai 2018, d'enjoindre à la commune de Furiani de statuer à nouveau sur sa demande de permis d'aménager dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre à la charge de la commune de Furiani une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800964 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, la SCI A Lenza, représentée par Me Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande qui lui est adressée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Furiani la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille ;

- le classement de la parcelle en cause en zone AU du PLU relève d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision révèle un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Furiani, représentée par Me Giansily, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI A Lenza une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI A Lenza ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de M. A..., représentant la SCI Lenza, et de Me Costa, substituant Me Giansily, représentant la commune de Furiani.

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 1er mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI A Lenza a déposé le 26 mars 2018, une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 22 lots sur la parcelle cadastrée section C n° 1118, située lieu-dit " Les Collines ". Par un arrêté du 30 mars 2018, le maire de Furiani a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par courrier du 22 mai 2018, la SCI A Lenza a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Furiani du 30 mars 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Pour refuser de délivrer le permis sollicité par la SCI A Lenza, le maire de la commune de Furiani s'est fondé sur la situation du terrain d'assiette du projet en zone 2AU du plan local d'urbanisme de la commune, correspondant à une zone d'urbanisation future au sein de laquelle sont interdites toute occupation ou utilisation du sol, à l'exception des ouvrages techniques de service public ou répondant à un intérêt collectif.

3. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er juillet 2004 rendu sous le n° 00MA01460 de la cour administrative d'appel de Marseille doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas sérieusement contestés par la SCI requérante. Le tribunal ne s'est notamment pas mépris en précisant qu'il n'était pas établi qu'il y ait identité d'objet entre les différents terrains d'assiette en cause et qu'en tout état de cause, cette circonstance n'était pas déterminante.

4. Le classement de la parcelle d'assiette en zone AU, à savoir une zone naturelle destinée à être ouverte à l'urbanisation, n'est pas dépourvu de pertinence compte tenu des caractéristiques du secteur d'implantation du projet, qui se situe en bordure d'une zone bâtie. Comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone d'urbanisation future du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté.

5. Contrairement à ce qui est allégué, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI A Lenza doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la SCI A Lenza à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI A Lenza est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Furiani fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI A Lenza et à la commune de Furiani.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.

2

N° 20MA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01587
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-05 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-21;20ma01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award