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23/03/2022 | FRANCE | N°21MA04919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mars 2022, 21MA04919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100381 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Henry, demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100381 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Henry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait son droit fondamental de se défendre et d'être défendu en ce que les poursuites pénales engagées contre lui nécessitent qu'il soit en France pour exercer ses droits à la défense ;

- le droit au séjour de M. A... aurait dû être examiné sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour : le défaut d'un tel examen constitue un défaut de motivation et une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il devait bénéficier d'un délai supérieur au vu de sa situation personnelle et familiale.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort du point 12 du jugement attaqué, qui fait référence aux éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale du requérant qui venaient d'être détaillés au point 11, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, les moyens repris en appel et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant et de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui y ont exactement répondu.

5. En deuxième lieu, M. A..., qui réitère en appel son argumentation de première instance et qui n'apporte aucun élément nouveau sur sa situation familiale, les pièces produites devant la cour étant au demeurant postérieures à la date de l'arrêté contesté, ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention internationales relative aux droits de l'enfant. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En troisième lieu, c'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'elle porterait atteinte à son droit de se défendre, et de ce qu'elle méconnaitrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'apportant aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation du tribunal, il y a lieu, par suite, d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs par lesquels ce même tribunal les a lui-même écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont exactement répondu.

8. En second lieu, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont relevé que le requérant n'établissait pas de façon suffisamment probante être sous la menace de la loi dite du " Kanun " ni être exposé aux risques d'agression ou de meurtres qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine, et qui ont également rappelé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 31 mars 2017 et 27 septembre 2017, ainsi que sa demande de réexamen par des décisions de ces deux instances des 20 février 2018 et 22 août 2018, ont écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal.

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, précise que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, la circonstance que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait pour avoir mentionné que M. A... ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes est sans incidence dès lors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé, qui s'est soustrait à une première mesure d'éloignement et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, se trouvait dans la situation où le préfet pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.

11. En dernier lieu, c'est à juste titre que le moyen tiré de ce qu'un délai supérieur devait lui être accordé a été écarté par les premiers juges. Si M. A... persiste à soutenir en appel que la cour n'a pas encore statué sur l'appel qu'il a relevé du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande d'annulation de la précédente obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2019, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que, comme l'ont rappelé les premier juges, l'appel est dépourvu d'effet suspensif, alors, en tout état de cause, que par un arrêt n° 19MA05722 du 12 octobre 2021, la cour a rejeté cette requête d'appel.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Henry.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 mars 2022

N° 21MA049192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04919
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-23;21ma04919 ?
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