La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°21MA04924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mars 2022, 21MA04924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100534 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B..., re

présentée par Me Lelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100534 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Lelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

Sur la décision refusant le droit au séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège médical de l'OFII ne comporte aucune mention des éléments de procédure alors que des éléments complémentaires avaient été sollicités par l'OFII ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins et en n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 du préfet de la Haute-Corse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en précisant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que la requérante n'alléguait pas avoir été convoquée ou sollicitée pour des examens complémentaires, ni conduite à justifier de son identité, ont considéré qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comportait aucune mention relative aux éléments de procédure. Si Mme B... soutient devant la cour que l'OFII l'aurait au contraire sollicitée pour des compléments, la pièce qu'elle produit à ce titre est une demande de complément d'information médicale lui demandant de communiquer des pièces particulières faisant partie de son dossier médical, et non une demande de réalisation d'examen complémentaire au stade de l'élaboration du rapport médical ou de l'avis du collège des médecins. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.

5. C'est également à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège médical de l'OFII.

6. Les moyens tirés de ce que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 6-5 du même accord doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 8 et 10 du jugement attaqué.

7. S'agissant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. C'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux points 12 et 13 du jugement attaqué.

9. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs exactement retenus par le tribunal.

10. Enfin, c'est par des motifs circonstanciés que le tribunal a écarté au point 16 de son jugement le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Lelièvre.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 23 mars 2022.

N° 21MA049242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04924
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LELIEVRE-CASTELLORIZIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-23;21ma04924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award