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25/03/2022 | FRANCE | N°20MA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 20MA01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la ministre des armées à son recours gracieux en date du 26 juillet 2019 tendant à ce que sa situation soit réexaminée et régularisée, à ce que lui soit versée la somme de 4 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 2000541 du 29 janvier 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administra

tif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la ministre des armées à son recours gracieux en date du 26 juillet 2019 tendant à ce que sa situation soit réexaminée et régularisée, à ce que lui soit versée la somme de 4 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 2000541 du 29 janvier 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme C... épouse A..., représentée par Me Martins-Mestre, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre des armées intervenue suite à son recours gracieux du 26 juillet 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser :

- une somme de 4 000 euros d'indemnité compensatrice correspondant à 27,5 jours de congés payés,

- une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel accessoire ;

4°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer le bulletin de salaire correspondant à la somme demandée de 4 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge aurait dû provoquer un débat contradictoire avant de rejeter sa requête comme irrecevable ;

- l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas encore en vigueur au moment du fait générateur ;

- l'article R. 421-5 du code de justice administrative aurait dû s'appliquer.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Martins-Mestre, représentant Mme C... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A... a formé devant la ministre des armées un recours gracieux le 26 juillet 2019, reçu le 31 juillet 2019, tendant à ce que sa situation soit réexaminée et régularisée s'agissant de ses congés 2015 et 2016 et à ce que lui soit versée la somme de 4 000 euros à ce titre, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2019 du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative suite à ce recours gracieux.

2. Mme C... épouse A... relève appel de l'ordonnance n° 2000541 du 29 janvier 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande visant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la ministre des armées à son recours gracieux en date du 26 juillet 2019 tendant à ce que sa situation soit réexaminée et régularisée, à ce que lui soit versée la somme de 4 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ... ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... a formé devant la ministre des armées un recours hiérarchique le 26 juillet 2019, reçu le 31 juillet 2019, tendant à ce que sa situation soit réexaminée et régularisée, à ce que lui soit versée la somme de 4 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2019 du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative suite à ce recours gracieux. Si les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration disposent que les délais de recours contentieux ne sont opposables, s'agissant de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite, qu'à condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés par accusé de réception, l'article L. 112-2 du même code exclut l'application de cette disposition aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, nonobstant l'absence d'envoi, par l'autorité administrative, d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, à la date à laquelle la demande a été introduite, était venu à expiration.

5. En premier lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que le président du tribunal administratif de Marseille était tenu de prévenir Mme C... épouse A... que sa demande n'était pas régulièrement introduite avant de la rejeter comme manifestement irrecevable. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait dû provoquer un débat contradictoire avant de rejeter son recours comme irrecevable doit être écarté.

6. En deuxième lieu, les dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations puis celles de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration à compter du 1er janvier 2016 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas encore en vigueur au moment du fait générateur et ne s'applique pas aux retraités doit également être écarté.

7. En dernier lieu, en tant qu'agent public admis à la retraite, et en fonction de ce qui précède, Mme C... épouse A... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative aux termes duquel " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

8. Dès lors, la demande présentée par Mme C... épouse A..., enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2020, était tardive et entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

10. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.

N° 20MA01458 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01458
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MARTINS-MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;20ma01458 ?
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