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25/03/2022 | FRANCE | N°21MA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 21MA01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de l'autoriser avec sa famille à poursuivre leur intégration administrative sur le territoire français dans le cadre de leur demande de carte de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2102320 du 11 mai 2021, la magistrate désignée p

ar le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de l'autoriser avec sa famille à poursuivre leur intégration administrative sur le territoire français dans le cadre de leur demande de carte de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2102320 du 11 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrés le 19 mai 2021, sous le n° 21MA01902, Mme A... représentée par Me Deplanque, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de l'autoriser avec sa famille à poursuivre leur intégration administrative sur le territoire français dans le cadre de leur demande de carte de séjour " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'interprète a commis une erreur de traduction durant l'audition du 10 mars 2021 ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision querellée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, sous le n° 21MA01903, Mme A..., représentée par Me Deplanque, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 2021 ;

2)° d'ordonner une médiation.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les demandes d'aide juridictionnelle de Mme A... ont été rejetées par décision du 9juillet 2021 confirmée par décision du 17 novembre 2021.

La partie requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 21MA01902 et 21MA01903, qui sont présentées par la même requérante, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Mme B..., née le 20 mai 1988 et de nationalité albanaise, a déclaré être entrée en France le 17 février 2017. Par une décision du 22 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2017. Par un arrêté du 11 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. L'intéressée s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Par une ordonnance n° 2101227 du 13 mars 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours à l'encontre de cet arrêté comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 17 septembre 2021 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, Par un arrêté du 22 mars 2021 le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une période de 45 jours. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé l'assignation à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de l'autoriser avec sa famille à poursuivre leur intégration administrative sur le territoire français dans le cadre de leur demande de carte de séjour " vie privée et familiale " et demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 21MA01902 :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.

Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

4. Lors de son audition du 10 mars 2021, Mme A... a été entendue avec son époux par les services de la police aux frontières de Perpignan et était assistée par un interprète en langue albanaise. Elle soutient que ce dernier, de nationalité kosovare, aurait déformé ses propos, aurait indiqué, de manière erronée, qu'elle disposait toujours de liens familiaux en Albanie, alors que les seuls cousins qui demeurent en Albanie veulent sa mort et que le préfet aurait pris en considération ces propos déformés pour fonder la décision attaquée sans tenir compte du danger que sa famille encourt en Albanie pour raisons de vendetta familiale. Il ressort toutefois de la décision en litige que le préfet a seulement indiqué que Mme A... " ne démontre pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Albanie où elle a vécu la majeure partie de sa vie ". Il ressort en outre du procès-verbal de l'audition du 10 mars 2021 produit par le préfet en première instance que l'interprète requis était compétent en langue albanaise. Si la requérante soutient par ailleurs que, lors de son audition du 5 mai 2021, le même interprète était chargé de la traduction alors qu'elle avait porté plainte à son encontre, il ne ressort, ainsi qu'il vient d'être dit, pas des pièces du dossier que cette personne n'aurait pas été qualifiée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut d'interprète doit être écarté alors, en tout état de cause, que la circonstance que Mme A... ne disposerait plus de membres de sa famille dans son pays d'origine, ou de seuls cousins impliqués dans une vendetta familiale, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée portant renouvellement de l'assignation à résidence.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Aucune des circonstances invoquées par Mme A..., telle que l'assiduité dont elle a fait preuve durant l'assignation à résidence et sa domiciliation chez Mme R., présente à l'audience de première instance, la participation aux activités d'une association, la scolarisation de ses deux enfants et le dépôt d'une demande de titre de séjour ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... à mener une vie privée et familiale, la mesure d'assignation se bornant à assigner la famille à résidence à la même adresse que durant les 45 jours précédant, interdire leurs déplacements au-delà du périmètre du département des Pyrénées-Orientales et les obliger à se présenter aux services de la police des frontières à Perpignan une fois par semaine le mercredi à 14 heures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

7. Mme A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 21MA01903 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :

9. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 21MA01903.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA01903 de Mme A....

Article 2 : La requête n° 21MA01902 de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.

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N° 21MA01902, 21MA01903

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01902
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;21ma01902 ?
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