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25/03/2022 | FRANCE | N°21MA04215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 21MA04215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B... C....

Par un jugement n° 2001264 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, sous le n° 21MA04215, M. E..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B... C....

Par un jugement n° 2001264 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, sous le n° 21MA04215, M. E..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse A... un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande A... un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. E... soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;

- le tribunal n'a pas examiné l'intégralité des éléments du dossier.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Prieto.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain né en 1952, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2023, a sollicité, le 4 juin 2018, le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme B... C..., compatriote qu'il a épousée le 17 janvier 2015.

2. M. E... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B... C....

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation et aux différents moyens exposés par M. E.... A... l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient l'appelant, des erreurs de fait susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de faire droit à la demande de regroupement familial :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et mentionne notamment que l'épouse de M. E... réside sur le territoire national, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E... ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreurs de fait qui auraient eu une influence sur le sens de sa décision.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même A... le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment A... le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. M. E..., né en 1952, a épousé en 2015 Mme B... C..., une compatriote titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 12 mars 2023 mais qui réside en France depuis 2014. Le couple n'a pas d'enfant et l'appelant, qui a sollicité son départ à la retraite, n'établit pas être A... l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale A... son pays d'origine avec son épouse et ne démontre pas être isolé au Maroc où résident quatre de ses enfants. A... ces conditions, l'arrêté en litige portant refus de regroupement familial, qui ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit déposée après que Mme B... C... ait regagné son pays d'origine, n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 6 doit être écarté.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. E... aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Me Moulin, avocate de M. E..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022

N° 21MA04215 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04215
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;21ma04215 ?
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