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31/03/2022 | FRANCE | N°19MA03879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 19MA03879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.

Par l'article 1er du jugement n° 1906041 du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé à titre provisoire à M. A... le bénéfi

ce de l'aide juridictionnelle, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.

Par l'article 1er du jugement n° 1906041 du 17 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé à titre provisoire à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. A..., représenté par Me Riquelme, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes l'expose à un risque avéré, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 compte tenu de la défaillance systémique de l'Italie quant au traitement des demandes d'asile ;

- l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt, la mesure de transfert de M. A... aux autorités italiennes ne peut plus recevoir d'exécution, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile ont perdu leur objet.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gambien né en 1998, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2019. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 25 octobre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert :

3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, et qu'à défaut " l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.

5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 11 juillet 2019, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 18 juillet 2019. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 18 janvier 2020 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 portant transfert de M. A..., qui sont devenues sans objet.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :

7. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code, alors en vigueur : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ".

8. D'une part, il ressort des termes de la décision d'assignation à résidence de M. A... qu'elle comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. D'autre part, pour soutenir que la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale, M. A... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.

10. En premier lieu, en application de l'article L. 742 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la décision de transfert dont fait l'objet l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit être motivée.

11. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement. En effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressé, et en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 742-2 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a notamment précisé la situation personnelle et familiale de M. A..., ainsi que les raisons pour lesquelles sa demande d'asile relève de la responsabilité de l'Italie. Il a également indiqué qu'eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et l'ensemble de ces mentions révèle que la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.

12 En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A... ont été relevées le jour même du dépôt de sa demande d'asile, le 26 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais prévus par l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales doit, en tout état de cause, être écarté.

13. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (...) 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer (...) ".

15. M. A..., qui ne conteste pas comprendre la langue anglaise, a bénéficié, le 26 avril 2019, d'un entretien réalisé par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône en langue anglaise, à l'occasion duquel lui ont été remis la brochure d'information générale sur la demande d'asile et la brochure relative à la " procédure Dublin ", soit les brochures communes prévues par le 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, en langue anglaise, de même que le guide d'accueil du demandeur d'asile, comme cela est attesté par les pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

17. Si M. A... produit des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'une sinusite chronique et bénéficie d'un traitement antibiotique, ces seules pièces ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier en Italie des soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée l'exposerait, faute de soins adaptés, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En sixième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".

19. Si M. A... fait état de la situation des autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, l'appelant, qui n'allègue pas avoir fait l'objet de traitements inhumains ou dégradants lors de son séjour en Italie, entre 2016 et 2018, n'établit pas l'existence de défaillances dans ce pays qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au regard du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

22. Si le constat de la caducité de l'arrêté du 10 juillet 2019 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. A..., en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. A..., dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.

Sur les frais liés au litige :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. A... en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Riquelme et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

2

N° 19MA03879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03879
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;19ma03879 ?
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