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20/04/2022 | FRANCE | N°22MA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 avril 2022, 22MA00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly sis 225 promenade des Anglais à Nice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres qui affectent le sous-sol de l'immeuble depuis 2017.

La Métropole Nice Côte d'Azur ne s'est pas opposée à cette demande et a demandé la mise en cause de l'ensemble des intervenants ayant participé à l'exécution des travaux de construction de la ligne de tr

amway Ouest-Est de Nice, réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, ainsi que de leurs ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly sis 225 promenade des Anglais à Nice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres qui affectent le sous-sol de l'immeuble depuis 2017.

La Métropole Nice Côte d'Azur ne s'est pas opposée à cette demande et a demandé la mise en cause de l'ensemble des intervenants ayant participé à l'exécution des travaux de construction de la ligne de tramway Ouest-Est de Nice, réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, ainsi que de leurs assureurs.

Par une ordonnance n° 2102810 du 15 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise en la seule présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly représenté par son syndic, le cabinet GLS, et de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Dan, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2022 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire du groupement d'entreprises Razel Bec - Sefi Intrafor - Franki Fondation pris en la personne de son mandataire la SAS Razel Bec, de la SAS Razel Bec, de la société Franki Fondations, de la société Sefi Intrafor, de la société Constructions Electrotechniques du Sud (CES), du groupement de maîtrise d'œuvre Essia pris en la personne de son mandataire la société Egis Rail, de la société Egis Rail, de la société Ingerop, de la société Stoa Architecture, de la société Atelier Villes et Paysages, de M. A... B..., de la société Apave Sudeurope SAS, de la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société Apave, de la société Allianz Global Corporate et Specialty (France), prise en qualité d'assureur des sociétés Egis Rail et Atelier Villes Et Paysages, de la Mutuelle des Architectes Francais, prise en qualité d'assureur de la SARL STOA et de la SARL Atelier B..., d'Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la SAS Razel Bec, et de la SMA SA prise en qualité d'assureur des sociétés Franki Fondation et Sefi Intrafor, du groupement Gasap, composé des sociétés Gagneraud Construction Paris, Sade et Provence Impressions et leurs assureurs.

Elle soutient qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires mais que cette expertise doit être ordonnée au contradictoire de l'ensemble des intervenants susceptibles d'être concernés par les désordres allégués et de leurs assureurs ; que les travaux concernés ont été confiés au groupement de maîtrise d'œuvre Essia composé des sociétés Egis Rail dont l'assureur est Allianz, STOA dont l'assureur est la Mutuelle des Architectes Francais, Pierre B... Architecte dont l'assureur est la Mutuelle des Architectes Francais, Ingerop Conseil et Ingénierie, Atelier Villes et Paysages dont l'assureur est Allianz, au groupement d'entreprises Razel Bec composé des sociétés Razel Bec dont l'assureur est Allianz, Sefi Intrafor dont l'assureur est la SMA SA, Franki Fondation dont l'assureur est la SMA SA ainsi qu'à la SAS CES ; que la société Apave, dont l'assureur est AXA France est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que le groupement Gasap, composé des sociétés Gagneraud Construction Paris, Sade et Provence Impressions, est intervenu sur les opérations concernant les travaux d'aménagement de la plateforme du tramway et voirie-trottoir ; que le juge des référés, en renvoyant à l'application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative a méconnu le sens de ces dispositions ; qu'intervenue en qualité de maitre d'ouvrage, elle ne sera pas en mesure de fournir les explications techniques et nécessaires à l'avancement des opérations de l'expert judiciaire lors de la première réunion d'expertise qui sera organisée ; qu'il est inopérant et contradictoire de se fonder sur l'absence de demande expresse du syndicat requérant en ce sens ; que les cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés des parties appelées en cause prévoient expressément la responsabilité de ces dernières en cas d'éventuels dommages aux tiers ; qu'en tout état de cause, la présence des entreprises est indispensable pour apporter les éléments techniques dont ne dispose pas le maître d'ouvrage.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la société SMA SA, représentée par Me Bouty-Duparc, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et s'associe à la demande de la Métropole.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, la société Gagneraud Construction Paris, la société Sade et la société RCR Deco France anciennement dénommée Provence Impressions, représentées par Me de Cazalet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, il sera loisible à tout moment à l'expert de solliciter que ses opérations soient rendues contradictoires à de nouvelles parties ; qu'une première expertise amiable a déjà eu lieu et que le rapport qui a ainsi été rédigé sera de nature à permettre à l'expert de disposer des éléments techniques dont il a besoin dans un premier temps ; que si la présence du groupement de maîtrise d'œuvre peut être utile, tel n'est pas le cas des entreprises qui ont réalisé les travaux.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la société Egis Rail et la société Allianz Global Corporate et Spécialty (AGCS) SE, représentées par Me Dupouy, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent qu'il est désormais impossible d'effectuer des constats en lien avec les travaux, eu égard aux opérations de curage successives, et que seuls subsistent des désordres (défaut d'étanchéité et cassure des réseaux) sans lien avec les travaux ; que la métropole, en sa qualité de maître d'ouvrage dispose de l'ensemble des pièces contractuelles et des comptes rendus de chantier ; que l'expert pourrait très vite conclure à l'absence de lien avec les travaux ; que, le cas échéant, la métropole pourrait interroger les constructeurs, demander à l'expert de les convoquer en qualité de sachants voire solliciter leur mise en cause dans les deux mois du premier accedit ou demander à l'expert de le faire au-delà de ce délai ; que, subsidiairement, la société AGCS SE n'intervient que dans le strict cadre des termes et limites de la police d'assurance, dont le plafond de garantie et les franchises sont opposables aux tiers, et qu'elle n'assure plus la société Atelier Villes et Paysages.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly, représenté par son syndic, la SCP Ezavin Thomas, et par Me Lenchantin de Gubernatis, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.

Il soutient qu'il n'est plus représenté par le cabinet GLS ; qu'il ne pouvait, en première instance, solliciter la mise en cause des entreprises et des intervenants techniques au chantier du tramway dès lors qu'il ne disposait ni de leur identité, ni des marchés régularisés ; qu'il est de bonne administration de la justice que les opérations expertales qui ont débuté se poursuivent au contradictoire des différents intervenants techniques au chantier ; que le juge de première instance ne pouvait fonder son refus d'étendre les opérations d'expertise sur l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; que l'alourdissement du coût de l'expertise ne peut, en aucun cas, justifier ce refus.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Berthiaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les services techniques de la métropole sont en mesure d'éclairer utilement l'expert pour lui permettre de déterminer, après les premiers constats, les intervenants à l'acte de construire dont la participation aux travaux d'expertise serait effectivement utile ; que les travaux litigieux qui portent sur les canalisations ne sont pas au nombre de ceux inclus dans la mission AV qui lui a été confiée, limitée à la réalisation des fondations et ouvrages périphérique en infrastructure ; que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, à savoir des refoulements du réseau des eaux usées, ne sont pas susceptibles d'affecter la stabilité de l'immeuble ; qu'il apparaît ainsi d'ores et déjà que les désordres affectant la copropriété ne sont pas susceptibles de lui être imputés.

La requête a également été communiquée au groupement d'entreprises Razel Bec - Sefi Intrafor - Franki Fondation, au groupement de maîtrise d'œuvre Essia pris en la personne de son mandataire la société Egis Rail, aux sociétés Razel-Bec, Franki Fondation, Sefi Intrafor, Constructions Electrotechniques du Sud (CES), Ingerop, Atelier Villes et Paysages, Ege Noël Béranger et aux assureurs Axa France Iard, Mutuelle des Architectes Français et Allianz Iard, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly sis 225 promenade des Anglais à Nice, ordonné une expertise, en présence de ce syndicat et de la Métropole Nice Côte d'Azur, aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres qui affectent le sous-sol de l'immeuble depuis 2017, à la suite de la réalisation de la ligne Est-Ouest du tramway. La Métropole Nice Côte d'Azur doit être regardée, en dépit de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, comme ne cherchant à obtenir son annulation qu'en tant seulement que le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant à ce que cette expertise soit étendue aux sociétés ayant participé aux opérations de construction du tramway, soit les sociétés composant le groupement de maîtrise d'œuvre, les sociétés qui se sont vues confier, d'une part, les travaux de génie civil et d'aménagement de surface dans le secteur et, d'autre part, les travaux nécessaires à la réalisation de la plateforme du tramway, des voiries et trottoirs y compris leurs assainissements, des réseaux secs et humides ainsi que des ouvrages d'art mineurs, ainsi que la société chargée du contrôle technique.

3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).

4. Les personnes morales auxquelles la Métropole Nice Côte d'Azur demande que l'expertise soit étendue, participantes aux opérations de travaux publics de construction de la ligne Est-Ouest du tramway, ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme manifestement étrangères au litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly et qui porte sur les désordres affectant le sous-sol de cet immeuble, dès lors que ces désordres sont, selon le syndicat des copropriétaires, imputables à ces travaux. En tout état de cause, leur présence aux opérations d'expertise est, à tout le moins, justifiée par les éclairages techniques qu'elles sont susceptibles d'apporter à l'expert. Ainsi, et dès lors que syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à l'origine de l'expertise, y souscrit, il n'y a pas lieu d'attendre pour faire droit à cette demande, que l'expert saisisse le juge des référés, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. La présente décision ne fait, toutefois, pas obstacle à une saisine par l'expert du juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de lui demander la mise hors de cause les personnes dont il s'avérerait que le maintien de leur présence aux opérations d'expertise n'est pas utile.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'extension de la mesure d'expertise. Il y a lieu, par suite, de réformer sur ce point l'ordonnance attaquée.

6. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly étant désormais représenté par la SCP Ezavin Thomas et non par le cabinet GLS. Il y a également lieu de réformer l'ordonnance attaquée sur ce point.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Métropole Nice Côte d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 15 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est ainsi rédigé : " Il est ordonné une expertise contradictoire en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Marly " représenté par la SCP Ezavin Thomas, de la Métropole Nice Côte d'Azur, de la SAS Razel Bec, de la société Franki Fondations, de la société Sefi Intrafor, de la société Constructions Electrotechniques du Sud (CES), de la société Egis Rail, de la société Ingerop, de la société Stoa Architecture, de la société Atelier Villes et Paysages, de M. A... B..., de la société Apave Sudeurope SAS, de la société Gagneraud Construction Paris, de la société Sade et de la société RCR Deco France anciennement dénommée Provence Impressions ainsi que des compagnies d'assurances suivantes, la société Axa France IARD, la société Allianz Global Corporate et Specialty (France), la Mutuelle des Architectes Français, la société Allianz IARD et la société SMA SA ".

Article 2 : Les conclusions de la société Gagneraud Construction Paris, la société Sade et la société RCR Deco France, d'une part, et de la SAS Apave Sudeurope, d'autre part, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marly, au groupement d'entreprises Razel Bec - Sefi Intrafor - Franki Fondation, au groupement d'entreprises Gagneraud construction-Sade-Provence impressions, au groupement de maîtrise d'œuvre Essia pris en la personne de son mandataire la société Egis Rail, aux sociétés Razel-Bec, Franki Fondation, Sefi Intrafor, Constructions Electrotechniques du Sud (CES), Egis Rail, Ingerop, Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages, Apave Sudeurope, Ege Noël Béranger, Gagneraud Construction Paris, Sade, RCR Deco France, à M. A... B..., aux assureurs Axa France Iard, Allianz Global Corporate et Speciality (AGCS) SE, Mutuelle des Architectes Français, Allianz Iard, SMA, à la Métropole Nice Côte d'Azur et à M. D... C..., expert.

Fait à Marseille, le 20 avril 2022

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22MA007392

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA00739
Date de la décision : 20/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-20;22ma00739 ?
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