La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2022 | FRANCE | N°19MA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 03 mai 2022, 19MA03009


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Lézignan-Corbières a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1800759 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité et décidé d'évoquer l'affaire, a, avant dire droit, sursis à statuer sur la demande de M. B.

.. en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expir...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Lézignan-Corbières a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1800759 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité et décidé d'évoquer l'affaire, a, avant dire droit, sursis à statuer sur la demande de M. B... en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti à la commune de Lézignan-Corbières pour notifier à la cour une délibération régularisant les vices entachant la procédure d'adoption de la délibération du 22 mars 2017 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme.

Le 19 novembre 2021, la commune de Lézignan-Corbières a produit une délibération de son conseil municipal du 21 octobre 2021 confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme communal.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, M. B..., représenté par la SELARL Magrini Avocats, maintient sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Lézignan-Corbières a approuvé le plan local d'urbanisme, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de convoquer ce conseil municipal dans un délai de quatre mois afin de réexaminer le classement de ses parcelles et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la commune de Lézignan-Corbières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 21 octobre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence, la compétence de la commune en matière de plan local d'urbanisme ayant été transférée le 1er juillet 2021 à la communauté de communes de la région Lézignanaise, Corbières et Minervois en application du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- il n'est pas établi que la délibération du 21 octobre 2021 a régularisé le vice, tiré du non-respect du délai de convocation des conseillers municipaux, affectant la délibération du 22 mars 2017 arrêtant le projet de plan, ni que ce délai de convocation a été respecté préalablement à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2021 ;

- il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été destinataires, préalablement à l'adoption de la délibération du 21 octobre 2021, d'une note explicative de synthèse relative à la délibération du 22 mars 2017 arrêtant le projet de plan.

Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 24 mars 2022, la commune de Lézignan-Corbières a produit des pièces qui ont été communiquées à M. B... en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Le mémoire présenté pour M. B... et enregistré le 15 avril 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Le mémoire présenté pour la commune de Lézignan-Corbières et enregistré le 15 avril 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Garcia, représentant la commune de Lézignan-Corbières.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

2. Par l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2021 visé ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir retenu deux vices tirés du non-respect des exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales préalablement à la séance du 22 mars 2017 au cours de laquelle la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme de Lézignan-Corbières a été adoptée, puis écarté les autres moyens invoqués par M. B..., a sursis à statuer sur la requête de l'intéressé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti à la commune de Lézignan-Corbières pour notifier à la cour une délibération régularisant les vices entachant la procédure d'adoption de cette délibération du 22 mars 2017. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal de Lézignan-Corbières doit être regardé comme ayant réitéré la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et confirmé l'approbation de ce plan.

3. Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, eu égard à leur objet et à leur portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. En revanche, comme le soutient M. B..., la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation.

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l'espèce, issue du I de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° (...) plan local d'urbanisme (...) ". Le II de l'article 136 de cette même loi du 24 mars 2014, dans sa rédaction applicable au présent litige issue de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dispose que : " La communauté de communes (...) existant à la date de publication de la présente loi, (...) et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes (...) n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II (...) ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire : " Pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ".

5. La communauté de communes de la région Lézignanaise, Corbières et Minervois a été créée à compter du 1er janvier 2013, soit antérieurement à la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations approuvées dans le délai prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 de la loi du 15 février 2021, plus de 25 % des conseils municipaux des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, représentant plus de 20 % de la population intercommunale, se sont expressément opposés au transfert à cette communauté de communes de leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, notamment. Par suite, en l'absence d'un tel transfert, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal n'était plus compétent pour approuver, par la délibération du 21 octobre 2021 évoquée au point 1, la régularisation des vices entachant la procédure d'adoption de la délibération du 22 mars 2017 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

7. D'une part, il ressort des mentions de la délibération de régularisation du 21 octobre 2021 que les conseillers municipaux de Lézignan-Corbières ont été convoqués le 13 octobre 2021, soit plus de cinq jours francs avant la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée. M. B... ne fait état d'aucun élément probant de nature à remettre en cause ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire. La commune de Lézignan-Corbières a d'ailleurs produit deux attestations, non contestées, établies le 13 octobre 2021 par deux membres du conseil municipal indiquant avoir reçu en main propre, à cette date, leur convocation à la séance du 21 octobre suivant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération approuvée le 21 octobre 2021 n'aurait pas régularisé le vice, entachant la procédure d'adoption de la délibération du 22 mars 2017, tiré du non-respect du délai de convocation de cinq jours fixé par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

8. D'autre part, il ressort des pièces produites par la commune de Lézignan-Corbières, et en particulier de l'attestation établie par son directeur général des services par intérim, ainsi que des deux attestations évoquées au point précédent, que la convocation des élus à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2021 était notamment accompagnée d'une note de synthèse relative à la régularisation de la procédure d'adoption de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, ainsi que d'une clé USB contenant l'ensemble des éléments relatifs à la " phase d'arrêt " de ce document local d'urbanisme. Les pièces ainsi produites, à l'encontre desquelles M. B... ne formule aucune critique, corroborent la mention de la délibération du 21 octobre 2021 selon laquelle les conseillers municipaux ont reçu communication d'un dossier complet leur permettant de disposer d'une information adéquate avant d'approuver cette régularisation, conformément aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 6.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 21 octobre 2021, par laquelle le conseil municipal de Lézignan-Corbières a confirmé l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune, a régularisé les vices de procédure dont était entachée la délibération du 22 mars 2017 arrêtant le projet de plan. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2017 approuvant ce plan local d'urbanisme communal.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Lézignan-Corbières.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

2

N° 19MA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03009
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Approbation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-03;19ma03009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award