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10/05/2022 | FRANCE | N°20MA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 mai 2022, 20MA01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 juillet 2017 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille Provence de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat de travail et de lui communiquer son dossier administratif.



Par un jugement n° 1708974 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 juillet 2017 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille Provence de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat de travail et de lui communiquer son dossier administratif.

Par un jugement n° 1708974 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. B..., représenté par Me de Laubier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 juillet 2017 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) d'enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat de travail et de lui communiquer son dossier administratif, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 21 juillet 2017 a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations et d'en discuter les motifs ;

- la décision a été prise en fonction de considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, que l'administration ne pouvait en conséquence prendre sans qu'il puisse être en mesure de prendre préalablement connaissance de son dossier, et elle devait également, pour ce motif, être motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses absences étaient toutes justifiées et qu'elles n'ont pas entraîné de désorganisation du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B....

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

5 septembre 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux contre la lettre du 21 juillet 2017 l'informant que son contrat de travail en qualité d'agent de nettoiement au sein de la direction de la propreté urbaine de la métropole

Aix-Marseille-Provence, renouvelé une première fois du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, ne serait pas renouvelé à l'avenir.

2. Il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Les conclusions de M. B... doivent, par suite, être regardées comme étant aussi dirigées contre le refus, en date du 21 juillet 2017, de renouveler son contrat de travail.

3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce :

" Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs . ". Aux termes de l'article 3-2 alors en vigueur de cette loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (...) / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. En vertu de l'article 136 de la même loi, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à son article 3 bénéficient de règles de protection identiques à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de cet article, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (...).

4. En premier lieu, une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. M. B... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat serait entachée, pour ce motif, d'une illégalité.

5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 que la décision d'une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

6. Au soutien du moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à leur édiction ni consulter son dossier administratif, M. B... fait valoir qu'un tel entretien préalable était obligatoire, d'une part, dès lors qu'il avait été recruté sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, dès lors que ces décisions étaient fondées sur des motifs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire.

7. D'une part, il ressort des termes du contrat à durée déterminée conclu entre la métropole Aix-Marseille-Provence et M. B... le 20 septembre 2016 que l'intéressé a été recruté, en qualité d'agent contractuel, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi. Il a donc bien, contrairement à ce que soutient l'intéressé, été recruté sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, et non du 2° de l'article 3-3 de la même loi, et la décision de ne pas renouveler son contrat n'avait par suite pas, à ce titre, à être précédée d'un entretien préalable.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du

5 septembre 2017, adressée à M. B... en réponse à son recours gracieux contre la décision du 21 juillet 2017 de ne pas renouveler son contrat, que cette décision a été prise au motif que la question du renouvellement de son contrat avait recueilli un avis défavorable de la hiérarchie de l'intéressé, compte tenu d'absences répétées et parfois injustifiées, sans respecter les procédures d'information de la hiérarchie, ce qui a pu nuire au bon fonctionnement du service. Si, compte tenu de ces motifs, la décision en cause a été, indéniablement, prise en fonction de faits tenant au comportement de l'agent, elle ne reposait pas sur des considérations de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en le privant de présenter ses observations préalablement à la mesure contestée, celle-ci est affectée d'un vice de procédure, en violation des droits de la défense, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'il appartient au juge, en cas d'absence de reconduction de l'agent dans ses fonctions, de vérifier que cette décision est bien fondée sur des motifs tirés de l'intérêt du service.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté comme agent contractuel par deux contrats à durée déterminée, du 15 novembre 2015 au 31 août 2016, puis du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et qu'il a été absent, au cours de cette période de 21 mois et 16 jours, pendant 147 jours. Si seules deux de ces absences sont restées injustifiées, ce qui a donné lieu à des retenues sur salaire, il est plus particulièrement reproché à l'intéressé d'avoir, à maintes reprises, manqué à son obligation de prévenir sa hiérarchie de ses nombreuses absences avant d'en justifier, a posteriori¸ par des arrêts de travail la plupart du temps. Il n'est pas utilement contesté que cette pratique a eu pour effet d'empêcher sa hiérarchie de pallier au plus vite ses absences, ainsi qu'il ressort, par exemple, d'un courrier du 19 avril 2016 par lequel le président de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a adressé un rappel à ses obligations professionnelles et, notamment, la nécessité d'avertir sa hiérarchie afin de pourvoir à son remplacement et d'assurer la continuité du service public, et ensuite de justifier son absence, mais également de son évaluation professionnelle de fin de contrat, réalisée le 7 juillet 2017, qui indique que l'agent est trop souvent absent sans prévenir. Dans ses conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni s'appuyer sur des motifs sans relation avec l'intérêt du service que la métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de ne pas renouveler le contrat de

M. B....

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir soulevée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2017 refusant de renouveler son contrat et de la décision du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 mai 2022.

2

N° 20MA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01487
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-10;20ma01487 ?
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