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10/05/2022 | FRANCE | N°21MA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 mai 2022, 21MA00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la

notification du jugement.

Par un jugement n° 2004362 du 25 septembre 2020, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 2004362 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, sous le n° 21MA00580, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2019 pris en toutes ses décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en écartant ses moyens, articulés contre le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement, et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des liens personnels et familiaux suffisamment réels et stables dont il justifie en France où il réside depuis 2009 ;

- ces décisions sont elles-mêmes entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour en France, le préfet ne s'étant pas prononcé spécifiquement sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ;

- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a écarté ses moyens, dirigés contre cette interdiction, et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés et en se référant à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2020.

II. Par une requête enregistrée le 12 février 2021, sous le n° 21MA00606, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2004362 du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2020, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible de produire des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés et en renvoyant à ses écritures présentées devant le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1978, de nationalité marocaine et déclarant être entré en France en 2009, a présenté une première demande d'admission au séjour, qui a été rejetée par arrêté du

5 octobre 2010 et assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. B... dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 2011, contre lequel son appel a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 octobre 2011. La deuxième demande de titre de séjour de M. B... a été rejetée par arrêté du 4 mars 2013 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et contre lequel son recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013, dont l'appel a été rejeté par arrêt de la Cour du 29 janvier 2015. Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... contre l'arrêté du 27 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 7 décembre 2018, M. B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais, par arrêté du 13 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 septembre 2020, dont M. B... fait appel par une requête n° 21MA00580 et dont il demande le sursis à exécution par une requête n° 21MA00606, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313 2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...)".

4. D'une part, si M. B... affirme être présent sur le territoire français depuis 2009, et y avoir noué des attaches personnelles et sociales fortes, aucune des pièces versées au soutien de ses affirmations ne permet d'établir la date exacte de son entrée en France. En outre, bien que les passeports délivrés à l'intéressé en 2008, 2013 et 2018 ne portent pas d'autre marque de déplacement que son départ de Tanger en 2009, les documents et éléments produits pour la période allant de 2009 à 2013, constitués de prescriptions et attestations médicales, de pièces relatives à l'aide médicale d'Etat ou à l'ouverture d'un compte bancaire, de promesses d'embauche à durée déterminée ou indéterminée, non assorties de bulletins de salaire, à l'exception du mois de février 2013, et de bons de virements bancaires vers le Maroc, ne démontrent, sur cette période, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français et n'établissent pas une tentative sérieuse d'insertion dans la société française. Il en va de même de l'attestation du bureau d'accueil et d'assistance aux travailleurs immigrés, datée du

14 décembre 2016, selon laquelle M. B... a fréquenté la structure pour diverses démarches administratives à compter du mois de juin 2009. Si, en produisant des cartes d'adhérent à l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés et français de toutes origines, depuis l'année 2010, M. B... se prévaut d'un engagement associatif, ni ces cartes d'adhérent, ni l'attestation du bureau de cette association, datée du 26 mars 2018, ne permettent d'apprécier la nature et la fréquence de ses activités menées dans ce cadre. Au titre de la période allant de 2014 à 2018, pour laquelle ne sont versés au dossier que des pièces médicales ou d'ouverture de droits à l'aide médicale d'Etat, des factures d'achat, un contrat d'abonnement à un club de sport, des déclarations de revenus et avis d'imposition, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée du

1er avril 2014 et un accord d'embauche du 1er décembre 2016 non accompagnés de bulletins de paie, M. B... se prévaut également de son engagement à compter de février 2014 au sein d'une association de protection du vieux village de Châteaurenard ainsi que de ses activités bénévoles pour une unité locale de la Croix-Rouge, pendant quatre mois en 2016, et à compter de

janvier 2018. Mais il est constant que de telles activités n'ont pu être menées que du fait de la soustraction de M. B... à l'exécution de trois mesures d'éloignement des 5 octobre 2010,

4 mars 2013 et 27 février 2015, contre lesquelles il a épuisé les voies de recours. Dans ces conditions, compte tenu du caractère trop récent de l'activité salariée de M. B... donnant lieu depuis décembre 2018 à délivrance de bulletins de salaire, et en dépit de l'acte de bravoure que le requérant a pu accomplir en juin 2018, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et lui en faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit à mener une vie privée une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris.

5. D'autre part, M. B..., qui a épousé religieusement une compatriote le

5 juillet 2018 en se faisant représenter lors de la célébration du mariage au Maroc, qui est père d'un enfant né le 14 août 2019 à Avignon et dont les parents, la sœur et les neveu et nièces résident régulièrement en France, son père ayant été naturalisé français le 31 août 2018 et l'hébergeant depuis 2014, ne peut soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à mener une vie familiale, dès lors que son épouse, mère de son enfant, est en situation irrégulière en France, que sa belle-famille réside en Espagne et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale où Maroc où vit une partie de sa fratrie.

6. Il resulte des points 4 et 5 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser d'admettre M. B... au séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

9. Contrairement à ce que soutient M. B... en cause d'appel, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour motiver spécifiquement sa décision de lui interdire le retour en France pour une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a indiqué le cas susceptible de justifier cette mesure dans lequel il se trouvait, a fait état des éléments de sa situation au vu desquels il a arrêté sa décision, dans son principe et dans sa durée, eu égard non seulement à la durée de sa présence sur le territoire français et aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, mais encore à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions citées au point 8.

10. Par ailleurs, si, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... peut se prévaloir d'une présence en France, de manière continue depuis 2014, les liens personnels qu'il invoque, compte tenu de leur faible intensité, et les attaches familiales qu'il fait valoir, en raison de leur caractère trop récent, ne font pas légalement obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône assortisse l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, eu égard à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2019.

Sur le sursis à exécution :

12. La Cour s'étant prononcée sur l'appel de M. B... contre le jugement du

25 septembre 2020, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. B... dans son requête n° 21MA00606.

Article 2 : La requête d'appel n° 21MA00580 et le surplus des conclusions de la requête

n° 21MA00606 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

N° 21MA00580, 21MA006062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00580
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-10;21ma00580 ?
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