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30/05/2022 | FRANCE | N°20MA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA03045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Grans a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 29 août 2018 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n°2008-161-17 du 9 juin 2008 portant approbation de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Grans.

Par un jugement n° 1808693 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés le 21 août 2020 et 11 mai 2022, la commune de Grans, représentée par Me Susi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Grans a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 29 août 2018 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n°2008-161-17 du 9 juin 2008 portant approbation de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Grans.

Par un jugement n° 1808693 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et 11 mai 2022, la commune de Grans, représentée par Me Susini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 29 août 2018 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n°2008-161-17 du 9 juin 2008 portant approbation de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Grans.

Elle soutient que :

- l'appel est recevable ;

- l'arrêté méconnait l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

- il n'a pas été notifié aux membres de l'association ;

- l'omission d'une déclaration d'utilité publique révèle un défaut de procédure ;

- les dispositions de l'article L. 152-8 du code rural et de la pêche maritime auquel le tribunal n'a pas répondu dans sa seconde branche, ont été méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021 et 13 mai 2022, l'association syndicale autorisée des arrosants de la commune de Grans, représentée par la SELARL L.S.C.M et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme portée à 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de procédure sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la commune de Grans ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Susini, représentant la commune de Grans, et de Me Mahy-Ma-Somga, représentant l'association syndicale autorisée des arrosants de Grans.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 juin 2008, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a mis en conformité les statuts de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Grans avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Par un recours gracieux du 25 juin 2018, la commune a demandé au sous-préfet d'Arles de mettre fin aux irrégularités entachant l'arrêté en l'abrogeant au besoin. Par une décision implicite née le 29 août 2018, cette demande a été rejetée. La commune de Grans relève appel du jugement du 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 9 juin 2008, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux (CE, assemblée, 18 mai 2018, Fédération de finances et affaires économiques de la CFDT).

3. Il résulte de la règle rappelée au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, du défaut de notification de l'arrêté aux membres de l'association syndicale et d'une déclaration d'utilité publique, et de ce que la procédure de création d'une association syndicale aurait dû être utilisée par le préfet au lieu de la procédure de modification des statuts, ne peuvent être utilement invoqués, et doivent être écartés. Au demeurant, et en tout état de cause, d'une part, l'ASA des arrosants de Grans a été créée par arrêté préfectoral du 26 avril 1948 et ni le nom, ni l'objet, ni le périmètre n'ont été modifiés par l'arrêté attaqué portant mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004. En conséquence, c'est à bon droit que le sous-préfet d'Aix-en-Provence a eu recours à la procédure de mise en conformité sans enquête publique des statuts de l'association syndicale autorisé des arrosants de Grans. D'autre part, la délibération de l'assemblée générale adoptant les nouveaux statuts de l'ASA des arrosants de Grans est intervenue le 26 avril 2008, soit avant l'échéance, prévue le 8 mai 2008, des deux ans après la publication du décret d'application, et conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance citée. Cette délibération a été transmise à la préfecture qui l'a approuvée par l'arrêté attaqué du 9 juin 2008. Le moyen tiré d'une erreur de droit au motif d'une tardiveté de la mise en conformité des statuts de l'association la privant de toute représentativité ne peut sur ce fondement également qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. / En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci./ Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. ". Aux termes des dispositions de l'article 28 du même texte : " Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. / En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations. " Enfin, aux termes de l'article L152-8 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 et auquel renvoit l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. ".

5. Aux termes des dispositions de l'article 19 des statuts approuvés par l'acte attaqué : " Aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourront être mis en œuvre à moins de 4 m de part et d'autre de la rive des canaux maîtres et à 1 m de la rive des filioles à partir du bord de la berge, sans avoir obtenu l'accord de l'association. Cette disposition ne s'applique pas à l'extension des construction existantes.... ". Aucun texte légal ou réglementaire, et notamment pas l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 invoqué par l'association syndicale en défense ou encore l'article 28 du même texte précité, n'autorise l'association syndicale autorisée à exercer une compétence en matière d'autorisation telle que prévue par les dispositions de l'article 19 de ses statuts. Cette compétence est réservée expressément par l'article L.152-8 précité au préfet. Il en résulte que la demande d'abrogation de l'arrêté attaqué doit être accueillie en tant qu'il approuve ces dispositions et le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais du litige :

6. La commune de Grans n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'association syndicale autorisée des arrosants de Grans fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de l'ASA la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Grans.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre le refus d'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2008 portant sur les dispositions citées au point 5 du présent arrêt.

Article 2 : Le refus d'abrogation de l'arrêté du 9 juin 2008 est annulé en tant qu'il concerne les dispositions citées au point 5 du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'ASA des arrosants de Grans une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Grans. Les conclusions de l'ASA des arrosants de Grans fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Grans est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée des arrosants de Grans, à la commune de Grans et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

2

N° 20MA03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03045
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-01 Associations syndicales. - Questions communes. - Constitution.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma03045 ?
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