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30/05/2022 | FRANCE | N°20MA03353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA03353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " En tout franchise " département des Bouches-du-Rhône représentée par sa présidente en exercice, M. K... G..., M. M... H..., Mme E... L... épouse B..., M. P... N..., Mme Q... J... épouse F..., M. I... D... et Mme C... A..., représentés par Me Andréani, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-de-Crau a approuvé la cession de la parcelle cadastrée AX n° 156 à la
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " En tout franchise " département des Bouches-du-Rhône représentée par sa présidente en exercice, M. K... G..., M. M... H..., Mme E... L... épouse B..., M. P... N..., Mme Q... J... épouse F..., M. I... D... et Mme C... A..., représentés par Me Andréani, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-de-Crau a approuvé la cession de la parcelle cadastrée AX n° 156 à la

société Aldi pour un prix de 50 euros HT/m2, soit 445 350 euros, et a autorisé son maire à signer l'acte notarié et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de

2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un jugement n°1802333 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 23 janvier 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance des requérants ;

3°) de mettre à la charge de l'association " En toute franchise " département des Bouches du Rhône, messieurs G..., H..., N..., D... et mesdames B..., F... et A... à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

- le moyen retenu n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 novembre 2020, l'association " En toute franchise " département des Bouches-du-Rhône, messieurs G..., H..., N..., D... et mesdames B..., F... et A..., représentés par la SELARL Andréani-Humbert-Collin concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Saint-Martin-de-Crau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. O...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosi, représentant l'association " En toute franchise- département des Bouches-du-Rhône et autres.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une délibération du 17 décembre 2008, la commune de Saint-Martin-de-Crau a acquis auprès de la société Immoconseil pour un montant d'un euro

symbolique, une parcelle cadastrée AX n°151, lieudit les Hauts de la Laure, d'une superficie de 9 228 m². Par délibération du 24 septembre 2009, le conseil municipal a décidé de réduire la superficie de la parcelle de 9 228 m² à 8 907 m² correspondant au seul terrain constructible. Par délibération du 23 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-de-Crau a approuvé la vente de la parcelle, renommée AX n°156 d'une superficie de 8907 m², à la société Aldi, pour un montant de 50 euros HT/ m², soit 445 350 euros, en vue d'implanter une enseigne commerciale sur ce terrain situé en entrée de ville en bordure de zone pavillonnaire et afin de permettre un équilibrage de l'offre commerciale dans le secteur Est de la ville. La commune de Saint-Martin-de-Crau relève appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 23 janvier 2018.

2. Contrairement aux affirmations de la commune, le moyen retenu par le tribunal administratif, à savoir l'insuffisance du prix de cession de la parcelle en cause, était invoqué par les requérants de première instance. Le jugement n'est pas irrégulier.

3. Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé (CE, 14 octobre 2015, n° 375577, A, Commune de Châtillon-sur-Seine).

4. France Domaine, sur saisine de la commune, a émis un avis du 13 décembre 2017 évaluant la parcelle AX 156 litigieuse à un montant de 1 000 000 d'euros. Il ressort des pièces du dossier que cette évaluation a été réalisée alors que la parcelle située en bordure d'une zone pavillonnaire était classée en zone UC du PLU de la commune. La commune a décidé de céder cette parcelle pour un montant total de 445 350 euros, soit une valeur plus de deux fois inférieure à l'évaluation réalisée par France Domaine.

5. La commune de Saint-Martin de Crau fait valoir que la parcelle allait être classée en zone Uea dans les six mois suivants, lors de l'adoption du nouveau PLU, indispensable pour permettre la légalité d'une construction du supermarché, et que le prix de cession de 445 350 euros, soit 50 euros par m², " est certes inférieur au prix estimé par le service de l'Etat mais en parfaite adéquation avec les prix appliqués sur les terrains communaux situés en zone Uea ". Si la commune produit en appel une délibération de l'année 2007 relatif à une vente en zone Uea à 50 euros le mètre carré, cette seule production ne saurait justifier que le prix de cession ne serait pas inférieur au prix de marché compte tenu de l'écoulement du temps. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal, aucun élément ne permet de démontrer que le seul changement d'affectation et de classement du bien suffirait à expliquer la division de la valeur de la parcelle litigieuse par plus de deux sur le territoire de la commune.

6. La commune soutient donc à tort qu'elle n'a renoncé à aucune recette potentielle dès lors que le prix de cession correspond au prix de marché. Au demeurant, la seule destination du terrain en cause constituée par la réalisation d'une surface commerciale, ne saurait justifier une vente à un prix inférieur au prix de marché, dont il ne ressort pas du dossier qu'il serait justifié par une quelconque contrepartie accordée par l'acheteur.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 23 janvier 2018.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge des défendeurs qui n'ont pas la qualité de parties perdantes à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros, à verser aux défendeurs.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-de-Crau est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux défendeurs.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En toute franchise " département des Bouches-du-Rhône, à M. K... G..., à M. M... H..., à Mme E... L... épouse B..., à M. P... N..., à Mme Q... J... épouse F..., à M. I... D... à Mme C... A... et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

2

N° 20MA03353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03353
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma03353 ?
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