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30/05/2022 | FRANCE | N°20MA03480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA03480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... et Mme E... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Sari-Solenzara a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D 702 et 707 au lieu dit-dit " Sarra di Poli ", d'enjoindre au maire de Sari-Solenzara de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... et Mme E... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Sari-Solenzara a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D 702 et 707 au lieu dit-dit " Sarra di Poli ", d'enjoindre au maire de Sari-Solenzara de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Sari-Solenzara la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1801247 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, M. D... B... A... et Mme E... B... A..., représentés par Me Susini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Sari-Solenzara a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D 702 et 707 au lieu dit-dit " Sarra di Poli " ;

3°) d'enjoindre au maire de Sari-Solenzara de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sari-Solenzara la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en raison de son défaut de motivation ;

- le projet ne méconnait pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, pas davantage que son article L. 121-13.

La requête a été communiquée à la commune de Sari-Solenzara qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Susini, représentant M. et Mme B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... A... et Mme E... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Sari-Solenzara a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D 702 et 707 au lieu-dit-dit " Sarra di Poli ". Ils relèvent appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

2. Le terrain d'assiette du projet en litige n'étant plus couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu à la date de l'arrêté en litige, le maire de Sari-Solenzara a sollicité l'avis conforme de la préfète de la Corse-du-Sud. Les requérants soutiennent, par voie d'exception, que l'avis conforme défavorable émis le 10 septembre 2018 par la préfète de la Corse-du-Sud est entaché d'illégalité.

Sur la régularité du jugement :

3. Après avoir cité les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a jugé qu'aucune construction nouvelle ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Ayant également jugé que le projet en cause ne se situait pas en continuité avec une agglomération ou un village, et ayant au demeurant relevé qu'une construction isolée avait la nature d'une extension de l'urbanisation, il n'a pas commis l'omission à statuer que lui reproche la requête, consistant à avoir omis de " caractériser l'extension de l'urbanisation prohibée ".

Sur le fond :

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". L'article L. 121-13 du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes littorales, l'urbanisation, y compris son extension limitée dans les espaces proches du rivage, peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.

6. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage et aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages.

7. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition du PADDUC ne prévoit que, pour l'application de l'article L. 121-8 et lorsqu'est en jeu la délivrance d'une autorisation individuelle, l'extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions devrait s'entendre comme pouvant seulement résulter d'une expansion significative et non d'une simple construction nouvelle.

8. Les prescriptions du PADDUC mentionnées aux points 6 et 7 apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4.

9. Comme l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé à environ 300 mètres du rivage et est en covisibilité avec celui-ci et fait ainsi partie des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC. Si le secteur dans lequel s'insère ledit terrain comporte quelques constructions, leur nombre est insuffisant pour qu'elle puissent être regardées comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune construction nouvelle ne peut y être autorisée et la préfète de la Corse-du-Sud n'a pas commis d'erreur de droit ni commis d'erreur d'appréciation en opposant dans son avis lesdites dispositions telles que précisées par le PADDUC.

10. Si les requérants se prévalent des prescriptions du PADDUC permettant de prévoir le renforcement urbain, y compris dans les espaces proches du rivage, de certains espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, il résulte des termes mêmes des prescriptions qu'il contient que cette possibilité est en tout état de cause subordonnée à l'identification de ces espaces dans un document d'urbanisme local. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 3, la partie du territoire de la commune de Sari-Solenzara sur laquelle s'implante le projet en litige n'était pas couverte par un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu à la date de l'arrêté, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des prescriptions évoquées ci-dessus du PADDUC.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis conforme défavorable émis par la préfète de la Corse-du-Sud est entaché d'illégalité. Dans ces conditions, le maire de Sari-Solenzara était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité.

12. Il résulte de de ce qui précède que M. et Mme B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. La commune de Sari-Solenzara n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les conclusions des époux B... A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et Mme E... B... A..., à la commune de Sari-Solenzara.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

2

N° 20MA03480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03480
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma03480 ?
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