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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AE 92 et 93 situées sur la commune d'Eze en zone Nlr.

Par un jugement n° 1905786 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentai

res enregistrés 25 juin et 9 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Msell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AE 92 et 93 situées sur la commune d'Eze en zone Nlr.

Par un jugement n° 1905786 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés 25 juin et 9 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Msellati, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AE 92 et 93 en zone Nlr ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison du " défaut de contradictoire dans l'exposé des conclusions du rapporteur public " ;

- ses parcelles sont en continuité de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- " le motif retenu par les premiers juges pour l'application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme n'a pas de logique juridique " ;

- le classement des parcelles cadastrées AE 92 et 93 en zone Nlr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistré le 25 novembre 2021 et 14 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- les observations de Me Dolciani, substituant Me Msellati, représentant M. A... et de Me Ollier, de la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AE 92 et 93 situées à Eze en zone Nlr.

Sur la régularité du jugement :

2. Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué.

3. M. A... ne conteste pas avoir eu communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, ni que le sens de ces conclusions, tendant au rejet de sa requête pour irrecevabilité, correspondait bien aux conclusions exposées à l'audience. Si M. A... a justifié pour la première fois de sa qualité de propriétaire par une note en délibéré, et a donc pu répliquer aux conclusions du rapporteur public, et que la formation de jugement a choisi de rejeter au fond sa requête sans statuer sur la recevabilité, ce qu'elle n'était pas tenue de faire dès lors qu'il appartenait à M. A... de justifier de sa qualité de propriétaire avant la clôture de l'instruction, aucun principe n'imposait au rapporteur public de prononcer de nouvelles conclusions tendant à un rejet au fond de la requête, ou à la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal ne s'étant pas fondé sur ladite pièce pour rejeter la requête. Le moyen tiré du " défaut de contradictoire dans l'exposé des conclusions du rapporteur public " ne peut donc qu'être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. ". Aux termes de l'article L. 172-2 du même code : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; 2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. " ; Aux termes de l'article L. 121-23 du même code : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...). "

5. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en leur absence, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral.

6. D'autre part, pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou de paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si, compte tenu de leurs caractéristiques propres, elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. "

8. Il ressort de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée par décret du 2 décembre 2003, accessible tant au juge qu'aux parties sur internet, que celle-ci a prévu de protéger les espaces naturels et forestiers qui définissent la limite de l'étalement urbain et qui ne recevront aucune urbanisation nouvelle. La DTA indique que parmi ces espaces, des secteurs ont une forte valeur patrimoniale et sont identifiés pour les communes littorales. La DTA a ainsi distingué plusieurs catégories de protection pour l'application de la loi littoral, avec, en premier lieu, les protections liées à la qualité d'espaces remarquables du littoral, incluant notamment les forêts et zones boisées proches du rivage, en inventoriant, à ce titre, les ensembles boisés qui présentent un caractère à la fois naturel et remarquable. La carte dite " littoral " délimite ainsi un espace naturel remarquable terrestre autour du Serre de Fourque situé à Eze. En second lieu, la DTA a distingué les coupures d'urbanisation qui ont pour fonction de constituer de véritables interruptions ou discontinuités de l'urbanisation afin d'éviter la linéarité, la banalisation et la monotonie des espaces urbains le long du littoral. La carte dite " bande côtière " de la DTA délimite ainsi plusieurs coupures d'urbanisation sur le territoire de la commune d'Eze, et le document indique également que l'échelle des cartes est limitée et que les documents d'urbanisme locaux peuvent instituer des coupures complémentaires de dimensions plus restreintes.

9. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme métropolitain que les auteurs du document d'urbanisme ont classé en zone naturelle Nlr les espaces naturels des communes littorales à protéger au titre de la loi littoral, et que cette zone correspond aux coupures d'urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes-Maritimes. Le PADD prévoit ainsi, au titre de l'orientation 2.1 visant à préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains dans le respect de la DTA, de préserver les espaces remarquables, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs et les coupures d'urbanisation établis par la DTA, et au titre de l'orientation 2.2 visant à préserver les continuités écologiques et la biodiversité sur l'ensemble du territoire, de préserver les milieux naturels remarquables et les espaces naturels emblématiques de la montagne, des coteaux et du littoral comme socle patrimonial commun. Enfin, le rapport de présentation indique que les espaces remarquables des communes littorales correspondent aux espaces disposant notamment d'une sensibilité écologique reconnue et dont ont été exclus les espaces les plus anthropisés. Le rapport de présentation comporte donc une justification suffisante des espaces remarquables, sans qu'il n'ait à détailler le classement parcelle par parcelle.

10. Le plan local d'urbanisme métropolitain a défini une zone Nlr sur le territoire d'Eze débutant à l'ouest au niveau des parcelles du requérant et s'étendant à l'est puis au sud-est sur une vaste zone naturelle boisée, correspondant à la coupure d'urbanisation ainsi qu'à l'espace naturel remarquable terrestre délimités par les cartes précitées de la DTA, et est donc compatible avec celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AE 92 et 93 d'une superficie de 5 542 m², sont vierges de toute construction et sont à l'état naturel, fortement boisées et grevées d'une servitude d'espace boisé s'étendant à l'est. Si elles sont situées à proximité de secteurs construits, elles en sont séparées à l'ouest par un ruisseau, et au sud par des boisements. Il ressort du rapport d'expertise réalisé par le requérant que ces parcelles présentent des enjeux de conservation pour les habitats de certaines espèces et ne sont pas dénuées de tout enjeu écologique, contrairement à ce qui est soutenu. Au contraire, ces parcelles, classées en zone 1 de la trame verte et bleue, correspondent aux zones présentant des enjeux écologiques très forts, et sont également situées à proximité immédiate de la zone Natura 2000 " Corniche de la Riviera " définie au titre de la Directive Habitat. Ces parcelles boisées, correspondant à la coupure d'urbanisation définie par la DTA, situées dans le prolongement de la vaste zone boisée protégée et d'intérêt écologique majeur, constituent une unité paysagère avec le reste de cette zone située à l'est, classée en secteur Nlr et constituant un espace remarquable terrestre présentant une forte valeur écologique en tant que zone boisée proche du rivage. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles AE 92 et 93 en zone Nlr serait entaché d'erreur d'appréciation.

11. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en soutenant que ses terrains seraient en continuité de l'urbanisation dès lors que d'une part, il ne peut utilement soutenir que ses parcelles auraient dû être classées en zone urbaine et que d'autre part, à supposer même que, pour l'application de ces dispositions, ses terrains puissent être considérés comme étant en continuité de l'urbanisation, cette circonstance n'aurait aucune incidence sur le classement des parcelles en zone Nlr dès lors qu'elles constituent un espace remarquable et une coupure d'urbanisation pour les motifs exposés ci avant. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

12. En troisième lieu, le requérant soutient que l'ouverture à l'urbanisation de ses parcelles aurait dû faire l'objet d'une dérogation accordée par le préfet en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, dès lors que M. A... ne peut utilement soutenir que ses parcelles auraient dû être classées en zone urbaine, le moyen ainsi évoqué doit être écarté comme étant inopérant.

13. Enfin, à supposer que M. A... ait entendu critiquer le classement de ses parcelles en espaces boisés classés, il n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

15. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune d'Eze.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

2

N° 21MA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02447
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma02447 ?
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