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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., Mme F... A... épouse E..., Mme C... E..., Mme D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone naturelle, en espace boisé classé et en enjeu écologique fort, les parcelles cadastrées section AE n° 93 et n° 94 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de leur recours g

racieux.

Par un jugement n° 2001776 du 15 juin 2021, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., Mme F... A... épouse E..., Mme C... E..., Mme D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone naturelle, en espace boisé classé et en enjeu écologique fort, les parcelles cadastrées section AE n° 93 et n° 94 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2001776 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. G... E... ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative Mme F... A... épouse E..., Mme C... E..., Mme D... E... et Mme B... E..., représentés par Me Furio-Frisch, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle, en espace boisé classé et en enjeu écologique fort, les parcelles cadastrées section AE n° 93 et n° 94 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de leurs parcelles les prive des attributs de leur droit de propriété sans qu'une telle privation ne soit légitimée par une utilité publique et méconnaît ainsi l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le classement de la parcelle n° 94 en zone naturelle et non en zone urbaine est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et de la loi du 23 novembre 2018 dite ELAN ainsi que d'un détournement de pouvoir ;

- le classement en zone naturelle et non en zone agricole de la parcelle n° 93 n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts E... de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts E... ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 14 janvier 2022, la commune d'Aspremont, représentée par Me Parriaux, demande que la Cour rejette la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Furio-Frisch, représentant les consorts E..., et de Me Chambardon, substituant le cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. Les consorts E... font appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle, en espace boisé classé et en enjeu écologique fort, les parcelles cadastrées section AE n° 93 et n° 94 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Sur l'intervention de la commune d'Aspremont :

2. La commune d'Aspremont a intérêt au maintien du jugement attaqué. Dès lors, son intervention est recevable.

Sur l'appel des consorts E... :

3. En premier lieu, les consorts E... contestent le classement de leurs parcelles cadastrées section AE n° 93 et n° 94, situées sur le territoire de la commune d'Aspremont. Ils reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, qu'il est contraire aux objectifs exprimés dans le PADD et qu'il révèle un détournement de pouvoir. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice.

4. En deuxième lieu, si la parcelle cadastrée section AE n° 93 est aménagée en restanques, qu'elle jouxte un vaste espace classé en zone agricole et que le PADD fixe un objectif de préservation des terres agricoles et de développement de secteurs agricoles en milieu péri urbain pour assurer un développement équilibré du territoire, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette parcelle aurait dû être classée en zone agricole. De même, le moyen tiré de ce que l'un d'entre eux serait habilité à diriger une exploitation agricole est inopérant.

5. En troisième lieu, les consorts E... se prévalent de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 544 et 552 du code civil pour soutenir que le classement en zones naturelle et agricole des parcelles litigieuses porte une atteinte illégale à leur droit de propriété dès lors que ce classement n'est pas justifié par l'utilité publique. Sur ce point, les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires. Lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au droit de propriété.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Aspremont, qui n'a pas la qualité de partie, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Aspremont est admise.

Article 2 : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 3 : Les consorts E... verseront à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aspremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., représentant unique des requérants, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la commune d'Aspremont.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

N° 21MA03506 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03506
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03506 ?
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