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10/06/2022 | FRANCE | N°21MA04109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 10 juin 2022, 21MA04109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101733 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101733 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les premiers juges ont omis à statuer sur les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet devait examiner sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 8 février 1973, a sollicité le 27 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 18 janvier 2021, dont M. A... demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement en date du 7 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours.

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté au point 2 du jugement.

4. En revanche, il résulte des termes du jugement attaqué et ainsi que le soutient M. A..., que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. Cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Marseille. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2021 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ... ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

7. M. A... a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de salarié en joignant à celle-ci un formulaire de demande d'autorisation de travail établi à son profit par la SASU Azur Couverture pour un emploi d'ouvrier menuisier poseur à temps complet en contrat à durée indéterminée. Il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14, alors au surplus que sont visées les stipulations de l'accord franco-tunisien. Le préfet a ainsi considéré à bon droit que le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il ne pouvait justifier d'aucune ancienneté de travail. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation de M. A... au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de ce qu'il se serait abstenu à tort d'instruire la demande d'autorisation de travail doivent être écartés.

8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la possibilité de régulariser la situation de M. A... au regard de son pouvoir général d'appréciation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait travaillé antérieurement à la demande d'autorisation de travail déposée par la SASU Azur Couverture. En outre, l'appelant soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche mais cette circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. Au vu de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'intéressé ne faisait état d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. A... soutient résider en France depuis 2001 mais ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, une présence continue sur le territoire depuis cette date, notamment pour l'année 2011, ainsi que pour les périodes comprises entre septembre 2015 et avril 2016, entre novembre 2016 et mai 2017, et entre juillet 2019 et juin 2020. Divorcé et sans enfant, il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie et ne fait état que de la présence de son frère en France. Il ne justifie pas davantage d'une insertion socioprofessionnelle soutenue. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101733 du 7 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04109
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-10;21ma04109 ?
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