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24/06/2022 | FRANCE | N°18MA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 juin 2022, 18MA02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Puéchabon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Biocama Industrie à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires et de dolomies ainsi que diverses installations de traitement des matériaux, sur le territoire de la commune d'Argelliers, aux lieux-dits " A... de Cournon ", " Le Grand Bosc " et " La pièce Basse ".

Par un jugement n° 1604180 du 13 mars 2018, le

tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

La commune de Puéchabo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Puéchabon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Biocama Industrie à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires et de dolomies ainsi que diverses installations de traitement des matériaux, sur le territoire de la commune d'Argelliers, aux lieux-dits " A... de Cournon ", " Le Grand Bosc " et " La pièce Basse ".

Par un jugement n° 1604180 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

La commune de Puéchabon a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2018 et d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 du préfet de l'Hérault.

Par un arrêt avant dire droit n° 18MA02192 du 19 février 2021, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la requête de la commune de Puéchabon jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 19 février 2021 :

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, après avoir constaté que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 21 mai 2021 ne remettait pas substantiellement en cause l'avis émis antérieurement par le préfet de région, le préfet de l'Hérault a informé la Cour de son souhait d'organiser une consultation du public par voie électronique, une enquête publique ne s'avérant pas nécessaire.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2021, le préfet de l'Hérault a adressé à la Cour l'arrêté préfectoral du 6 août 2021 portant organisation de la consultation du public par voie électronique du lundi 6 septembre 2021 au mercredi 6 octobre 2021, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 21 mai 2021, enfin le mémoire en réponse à cet avis produit par la société Biocama Industrie le 15 juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a adressé à la Cour l'arrêté préfectoral modificatif du 9 décembre 2021 autorisant la société Biocama Industrie à poursuivre et à étendre l'exploitation de sa carrière de matériaux calcaires et de dolomies à Argelliers et portant régularisation de l'avis de l'autorité environnementale émis le 13 mars 2015.

Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2022, le 13 avril 2022 le 4 mai et le 10 mai 2022, la commune de Puéchabon, représentée par Me Chambaret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604180 du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 du préfet de l'Hérault.

La commune soutient que :

- l'autorité environnementale n'a pas eu connaissance de l'ensemble des données utiles à l'émission de son nouvel avis, s'agissant notamment des éléments d'actualisation, des suivis environnementaux et de l'évolution des circonstances de fait depuis l'avis du 13 mars 2015 et cet état de fait a privé les divers intéressés d'une garantie ;

- il n'a pas été régulièrement procédé à l'intégralité des formalités prescrites par l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de l'Hérault portant ouverture d'une consultation du public par voie électronique ;

- il n'est pas établi que l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de l'Hérault ait été régulièrement mis en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Hérault.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022 et le 23 mai 2022, la SAS Biocama Industrie, représentée par Me Carretero et Me Clauzel, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Chambaret, représentant la commune de Puéchabon.

Une note en délibéré produite pour la commune de Puéchabon a été enregistrée le 21 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 février 2016, le préfet de l'Hérault a accordé à la société Biocama Industrie le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires et de dolomies ainsi que diverses installations de traitement des matériaux, sur le territoire de la commune d'Argelliers, aux lieux-dits " A... de Cournon ", " Le Grand Bosc " et " La pièce Basse ". La commune de Puéchabon relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. Par un arrêt avant dire droit du 19 février 2021, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement précité de surseoir à statuer sur la requête de la commune de Puéchabon jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et a imparti à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 19 février 2021, le préfet de l'Hérault a consulté la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Occitanie sur le projet présenté par la société Biocama Industrie. Dans son avis rendu le 21 mai 2021, la MRAe a recommandé au pétitionnaire de compléter l'étude d'impact pour préciser le lien entre le projet et le déplacement de la ligne à haute tension, évaluer les effets de ces travaux et proposé des mesures adaptées, afin, le cas échéant, de s'assurer du respect des niveaux de bruit en limite du site et au niveau des zones d'émergence sonores réglementaires et que des mesures de réduction soient mises en œuvre si nécessaires, avec vérification ultérieure de l'atteinte des effets attendus, de vérifier que l'ensemble des blocs géologiques susceptibles de transmettre les ondes sismiques consécutives aux tirs de mine sont bien couverts par les mesures de contrôle sismique mises en place, de préciser si des mesures particulières sont prévues pour réguler la circulation routière sur la RD32 lors des tirs de mine, d'évaluer s'il est nécessaire de compléter ou de modifier l'emplacement des points de mesure du réseau de surveillance des poussières sédimentables, pour tenir compte de la configuration de la carrière, de préciser les modalités de gestion des ruissellements d'eaux pluviales sur le site et du suivi de la qualité des eaux rejetées et infiltrées, enfin de mettre en œuvre soigneusement des mesures de réduction des risques de pollution et de contrôle présentées par l'étude hydrogéologique de 2015. Il résulte également de l'instruction que le préfet de l'Hérault a organisé une consultation du public par voie électronique du lundi 6 septembre 2021 au mercredi 6 octobre 2021.

5. Ensuite, par un arrêté modificatif du 9 décembre 2021 le préfet de l'Hérault a autorisé la société Biocama Industrie à poursuivre et à étendre l'exploitation de sa carrière de matériaux calcaires et de dolomies à Argelliers en reprenant les dispositions de son précédent arrêté du 18 février 2016 et en les complétant par de nouvelles dispositions prenant en compte les recommandations émises par la MRAe dans son nouvel avis.

6. Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de considérer que le vice entachant le premier arrêté du 18 février 2016 a été régularisé par le préfet dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour le 19 février 2021.

7. L'avis du 21 mai 2021 de la mission régionale d'autorité environnementale a ensuite été communiqué aux parties.

8. En premier lieu, si la commune de Puéchabon soutient que l'administration n'établit pas que cet avis ne diffère pas substantiellement de l'avis du 13 mars 2015, et qu'en conséquence, l'absence de nécessité d'organisation d'une nouvelle enquête publique n'est pas établie, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, cet avis ne remet pas en cause l'économie générale du projet mais se borne à recommander au pétitionnaire le respect ou la mise en œuvre de mesures complémentaires concernant les effets du déplacement de la ligne à haute tension, et que, d'autre part, les seules activités " nouvelles " relatives aux installations permettant la fabrication de produits finis pour béton (granulats) et de produits chaulés de différentes granulométries avaient déjà été portées à la connaissance de la première autorité environnementale.

9. En deuxième lieu, si la commune de Puéchabon soutient que l'avis de la MRAe rendu le 21 mai 2021 ne tiendrait pas compte des changements significatifs des circonstances de fait, de sorte que la MRAe n'aurait pas été mise à même de délibérer et que cette irrégularité aurait privé les divers intéressés d'une garantie, elle n'établit pas en quoi les circonstances qu'elle invoque pourraient être qualifiées de changements significatifs des circonstances de fait dès lors que le rapport de l'inspecteur de l'environnement du 12 février 2021, le courrier recommandé du 22 mars 2021 de l'inspection de l'environnement et le courrier en réponse de l'exploitant du 16 avril 2021 ne sauraient être regardés, par eux-mêmes, comme matérialisant des changements significatifs des circonstances de fait. En tout état de cause, l'arrêté de mise en demeure du 16 juin 2021 a été édicté postérieurement à l'avis de la MRAe du 21 mai 2021. Enfin, et en tout état de cause, la commune de Puéchabon n'établit pas que l'absence de mention de ces circonstances aurait été de nature à nuire à l'information complète du public.

10. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le maire de d'Argelliers n'ait pas, ainsi qu'il lui incombait, informé le public, par voie d'affichage, des formalités prescrites par l'arrêté du 6 août 2021 n'entache pas d'un vice substantiel l'arrêté préfectoral contesté dès lors que lesdites formalités n'avaient pas été prescrites par l'arrêt de la Cour du 19 février 2021.

11. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens invoqués par la commune et tirés de la privation d'une garantie pour les intéressés doivent être écartés.

12. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient la commune, l'arrêté modificatif n° 2021-I-1421 du 9 décembre 2021 a été régulièrement mis en ligne sur le site de la préfecture le 7 mars 2022. Au surplus, l'avis rendu par la MRAe le 21 mai 2021 a également été régulièrement publié sur le site internet de la préfecture de l'Hérault suite à une mise à jour du 3 septembre 2021, ainsi que sur le site du ministère de la transition écologique le 11 janvier 2022.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Puéchabon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 18MA02192 de la commune de Puéchabon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puéchabon, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Biocama Industrie.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

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N° 18MA02192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02192
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. - Carrières. - Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CLAUZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-24;18ma02192 ?
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