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29/06/2022 | FRANCE | N°21MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 juin 2022, 21MA00076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 20004594 du 7 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme E..., représentée par

Me Leonhardt, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 20004594 du 7 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme E..., représentée par

Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'entier dossier au vu duquel il a pris l'arrêté du 6 septembre 2019 ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, ne lui accorde pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixe le pays de destination de sa reconduite ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile la concernant, pour considérer qu'elle n'estimait pas de risques en retournant dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- au vu de sa situation et notamment de ses efforts d'intégration, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et l'admettre au séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens, soulevés en première instance et renouvelés en appel, ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2019 en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que l'arrêté ne contient pas une telle décision.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante nigériane née le 10 février 2000, a présenté une demande d'asile le 25 avril 2018, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018, confirmée par une décision la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme E... relève appel du jugement du 7 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a omis de répondre au moyen soulevé par Mme E... dans sa requête, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant, à tort, lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme E... est susceptible d'être reconduite d'office à défaut d'exécuter, dans le délai, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

3. Par suite, d'une part, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite. D'autre part, il y a lieu de statuer sur le surplus de sa requête devant la Cour, par la voie de l'effet dévolutif.

Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la production de l'entier dossier sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige :

4. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la " décision de refus de délivrance d'un titre de séjour " :

5. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français, notamment sur le fondement du 6° du I de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.

7. Il ressort de l'arrêté en litige que Mme E... s'est bornée à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour sur un autre fondement. L'arrêté en litige, après avoir relevé dans ses motifs que, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été refusés à l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 314-11, L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, en son article 1er, que " la demande de titre de séjour de Mme A... E... est rejetée ". Une telle mention étant superfétatoire, ainsi qu'il a été dit au point 6, et la mention relative aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne signifiant pas que le préfet a examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée, mais qu'il a seulement examiné si la possibilité de prétendre de plein droit, ou, pour des motifs exceptionnels, à la délivrance d'un titre de séjour, pouvait faire échec à une mesure d'éloignement, les conclusions présentées par Mme E... contre " la décision de refus de droit au séjour " n'étaient pas recevables. L'intéressée n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le magistrat désigné a implicitement rejeté cette demande.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué comporte plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle que l'autorité administrative n'avait pas l'obligation de rappeler en détail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, Mme E..., entrée en France en octobre 2017 selon ses déclarations, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, et puis au sein du foyer mère/enfant " B... D... ", à Marseille. Son suivi a été poursuivi en tant que jeune majeure, après la naissance de son enfant en mars 2018. Elle a assisté à des cours de français, puis a été scolarisée à partir de la rentrée 2019 en certificat d'aptitude professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, malgré le décès de ses parents. Si les différents rapports rédigés par les services sociaux témoignent de son sérieux dans son cursus scolaire et de sa volonté d'intégration, elle ne justifie toutefois pas, au regard de la faible durée du séjour en France, et alors qu'elle ne fait état que de sa prise en charge par les institutions sociales et de son parcours scolaire, d'une insertion particulière dans la société française, ni de ce qu'elle aurait transféré l'ensemble de ses attaches et intérêts privés en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait son droit à mener une vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de C... E..., âgé de 18 mois à la date de la décision attaquée, souffre de problèmes de santé qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français. D'autre part, les circonstances, à les supposer avérées,

qu'elle-même encourrait des risques d'atteinte à sa personne et à celle de son fils en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son statut de victime de la traite d'êtres humains à laquelle elle aurait tenté de se soustraire, et de ce que l'enfant souffrirait nécessairement de sa précarité et de son isolement au Nigeria, si elles peuvent être apportées au soutien du moyen en tant qu'il conteste la légalité de la décision fixant le pays de destination, sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 6 septembre 2019 que, pour retenir qu'il pouvait fixer le Nigéria, pays dont elle est originaire, comme pays de destination de sa reconduite, le préfet a considéré que Mme E... n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a donc, en l'espèce, fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans s'estimer lié par les refus opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à la demande d'asile de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, alors que la Cour nationale du droit d'asile a jugé le 28 août 2019 que les risques de représailles et de persécution à son retour au Nigeria, invoqués par

Mme E..., n'étaient pas établis, celle-ci se borne à faire valoir la situation générale des femmes nigérianes victimes des réseaux de prostitution pour affirmer qu'elle encourt les mêmes risques que toutes celles ayant quitté un tel réseau sans s'acquitter de leur dette à son égard. En l'absence de tout élément nouveau la concernant personnellement à la date de la décision attaquée, et alors que l'ensemble des rapports relatifs à sa situation rédigés par les services sociaux font état de ses grandes réticences à s'exprimer sur les événements traumatiques auxquels elle aurait été confrontée, et à sa situation à l'égard de réseaux de prostitution, malgré l'accompagnement social et juridique dont elle bénéficie, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation des risques qu'elle encourrait au Nigeria, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 septembre 2019 fixant le pays à destination duquel Mme E... pourrait être reconduite doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance :

16. L'ensemble des conclusions de Mme E... ayant été rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du

7 août 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du

6 septembre 2019 fixant le pays de destination de la reconduite de Mme E....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., au ministre de l'intérieur et à

Me Leonhardt.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 29 juin 2022.

N° 21MA00076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00076
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-29;21ma00076 ?
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