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30/06/2022 | FRANCE | N°19MA03022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 19MA03022


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 19 octobre 2017, 14 novembre 2017 et 11 janvier 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Prima, représentée par Me Vigo, demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le maire de la commune de F... (Aude) a accordé à la société en nom collectif (SNC) D... un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune

de E... et de la SNC D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 19 octobre 2017, 14 novembre 2017 et 11 janvier 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Prima, représentée par Me Vigo, demande à la Cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le maire de la commune de F... (Aude) a accordé à la société en nom collectif (SNC) D... un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de E... et de la SNC D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 752-4 du code de commerce ne permet pas à la pétitionnaire de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- la délimitation de la zone de chalandise est irrégulière ;

- l'article L. 752-6 du code de commerce a été méconnu, en l'absence de garantie quant à la desserte effective du projet à la date de l'avis de la Commission nationale de l'aménagement commercial ;

- la décision méconaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation, en l'absence de demande de dérogation présentée sur le fondement de l'article L. 142-5 du même code ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- elle compromet les objectifs du schéma de cohérence territoriale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2016, 7 octobre 2016, 31 octobre 2017 et 30 novembre 2017, la SNC D..., représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Prima la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable et inopérant ;

- les moyens soulevés par la SAS Prima ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la commune de E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Prima une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les moyens soulevés par la SAS Prima ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 16MA02991 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par une décision n° 420417 du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SAS Prima, annulé l'arrêt du 5 mars 2018 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré, le 5 août 2019, la SAS Prima conclut aux mêmes fins que précédemment, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de E... et de la SNC D... une somme portée à 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 7 août 2019 et le 23 août 2019, la SNC D... conclut aux mêmes fins que précédemment, et demande à la Cour de mettre à la charge de la SAS Prima une somme portée à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,

- et les observations Me Alzieu-Biagini substituant Me Courrech, représentant la commune de E... et la SNC D....

Considérant ce qui suit :

1. La SNC D... a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès du maire de la commune de E... le 31 juillet 2015 en vue de la création d'un ensemble commercial comportant un supermarché et quatre boutiques d'une surface de vente totale de 2 294 m². Saisie dans le cadre de l'instruction de cette demande par la commune de E..., la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aude a, par un acte du 21 octobre 2015, " accordé " une autorisation d'exploitation commerciale à la SNC D.... Sur recours de la SAS Prima, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet, le 6 avril 2016. Au vu de cet avis, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été délivré à la SNC D... par le maire de la commune de E..., le 25 mai 2016. Par un arrêt n° 16MA02991 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SAS Prima tendant à l'annulation de ce permis, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par une décision n° 420417 du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt sur le pourvoi de la SAS Prima et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de F... du 25 mai 2016 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; (...) ". Il ressort d'une attestation notariée rédigée le 17 juillet 2015 qu'un compromis de vente a été conclu le 21 avril 2015 entre la société d'équipement du biterrois et de son littoral (Sebli) et la société B... relativement au terrain supportant le projet en cause, l'autorisant à déposer une demande de permis de construire d'exploitation commerciale et que la SNC K Peyriac a été substituée à la société B... dans ce compromis. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la SNC D... disposait d'un titre au sens de l'article R. 752-4 du code de commerce.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " (...) constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ". Il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise correspond à un temps de trajet au sud de 15 minutes, et au nord de 30 minutes. Cette délimitation non isochrone, qui n'a pas été contestée par les services instructeurs des commissions d'aménagement commercial, est justifiée, au sud, par l'attraction des équipements commerciaux de Carcassonne et Lézignan-Corbières, pour lesquels les temps de trajet respectifs sont de 28 et 23 minutes, et au nord, par le caractère rural du secteur et son relief, qui induit un temps de déplacement plus important pour accéder aux équipements commerciaux. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas été mise à même d'apprécier l'incidence du projet eu égard à la délimitation de la zone de chalandise.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'une desserte du terrain d'assiette du projet, situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Haut-Minervois, est prévue par la création d'une voie d'accès depuis la route départementale 11 et que cette création a été validée par l'autorité gestionnaire de la voirie départementale, sous réserve de l'abattage d'un arbre situé sur la zone d'accès, abattage qui constitue une prescription spéciale du permis de construire accordé à la société pétitionnaire. De plus, la pétitionnaire a joint à son dossier additif présenté devant la commission nationale d'aménagement commercial, une lettre du directeur général de la Sebli du 7 mars 2016 dont il ressort, outre que la réalisation de cette desserte a été validée par le conseil départemental, que les ouvrages sont sous la maîtrise d'ouvrage de la société, qui les finance en totalité. Dans ces conditions, la réalisation de la desserte apparaissant comme suffisamment garantie à la date d'ouverture de l'équipement commerciale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / (...) / 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...) ". Aux termes de l'article L. 122-5 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT). ".

6. Si le schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais en vigueur a été approuvé le 16 novembre 2012, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant création de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo par fusion extension au 1er janvier 2013 et intégrant la commune de E..., le périmètre du schéma de cohérence territoriale a été étendu, à cette même date, au territoire de la commune de E..., conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.

7. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...). / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet doit être implanté au sein d'une zone d'aménagement concerté accueillant déjà des activités de services et qu'il se situe à proximité du centre-ville des communes de E... et de C..., le long de la route départementale qui les relie. Si la surface affectée à l'aire de stationnement était de 3 728 m² dans le projet initial, un permis de construire modificatif a été déposé le 28 septembre 2016, ramenant les aires de stationnement aux trois-quarts des surfaces de plancher. Une desserte du terrain est prévue à la fois par la route communale au Sud et au Nord par une voie d'accès à créer dans le cadre de la ZAC du Haut-Minervois depuis la route départementale 11, dont la réalisation est suffisamment garantie pour l'ouverture de l'équipement dès lors que le département gestionnaire de la route a donné son accord le 28 septembre 2015 sur le fondement de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, sous la réserve de l'obtention préalable d'une autorisation d'abattage de l'arbre qui se trouve dans l'emprise de l'accès, dont le permis de construire a tenu compte en faisant une prescription spéciale et que la Sebli s'est engagée à réaliser cet aménagement lors de la mise en œuvre de la réalisation de la ZAC, ainsi qu'il a été dit précédemment. Le site est desservi par une ligne de bus qui emprunte la route départementale et la réalisation d'un arrêt de bus au droit de la ZAC est prévue. L'autre voie de desserte, déjà existante, dénommée " Chemin de l'Ancienne Gare " est équipée, sur l'un de ses côtés, d'une large voie goudronnée réservée aux vélos et aux piétons et les travaux d'aménagement de la ZAC comprennent la réalisation des trottoirs internes qui seront rattachés aux trottoirs existants menant aux habitations des centres villes de E... et de C... pour assurer une continuité piétonne, alors que vingt-six places réservées aux deux roues se situeront devant l'ensemble commercial. Par suite, le projet ne méconnait pas les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement, dont la surface, ainsi qu'il a été dit précédemment, sera ramenée aux trois quarts des surfaces de plancher, sera aménagée en " Evergreen ". Par ailleurs, la hauteur de bâtiment sera limitée à 6,5 mètres, les couleurs des matériaux utilisés s'intègreront dans le paysage, alors qu'un équilibre en ce qui concerne les surfaces vitrées a été recherché. Le projet prévoit également la création d'un parvis piétonnier couvert par des pergolas ainsi que la plantation de quarante-deux arbres à haute tige. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les objectifs relatifs au développement durable.

10. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet, qui a pour objet la relocalisation et l'extension d'une surface commerciale existante, est situé à proximité des centres-villes de E... et de C.... Il ressort des pièces du dossier que sa réalisation, qui n'induira aucune difficulté s'agissant du trafic routier, permettra de réduire l'évasion commerciale vers les grands pôles commerciaux situés au sud du département. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les objectifs relatifs à la protection des consommateurs n'ont pas été méconnus.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, lequel concerne la détermination de l'emprise au sol maximale susceptible d'être affectée aux aires de stationnement annexes d'un commerce, relève de la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, au sens de l'article L. 600-1-4 précité du même code. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

12. En septième et dernier lieu, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais, qui vise notamment à optimiser l'implantation des activités commerciales, prévoit, s'agissant des pôles intermédiaires et de proximité, dont relève le projet envisagé, un objectif tenant au rapprochement des lieux de résidence des lieux de consommation. Si le document d'orientations générales comporte des prescriptions relatives à des pôles dont la zone en cause ne fait pas partie, dès lors que le périmètre du schéma a été étendu à la commune de E... postérieurement à son élaboration, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le projet serait incompatible avec ce document. Par ailleurs, le projet, qui aura pour effet de déplacer un supermarché préexistant, situé à 400 mètres, et de créer quatre boutiques, en étendant la surface de vente existante de façon limitée, et qui permettra d'améliorer l'offre de proximité dans les communes de E... et de C..., doit être regardé, eu égard à ces caractéristiques, comme s'inscrivant dans l'objectif précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Prima doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Prima fondées sur ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Prima une somme de 1 000 euros à verser à la commune de E... et de 1 000 euros à verser à la SNC D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SAS prima est rejetée.

Article 2 : La SAS Prima versera une somme de 1 000 euros à la commune de E... et une somme de 1 000 euros à la SNC D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Prima, à la SNC D..., à la commune de E... et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

N° 19MA03022 2

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03022
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;19ma03022 ?
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