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05/07/2022 | FRANCE | N°21MA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21MA00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, en date du 29 août 2017, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2014, et d'enjoindre à l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter de cette date, assortis des intérêts au taux légal.

Par un jugeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, en date du 29 août 2017, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2014, et d'enjoindre à l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter de cette date, assortis des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1705669 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 22 mars 2022, M. B..., représenté par Me Laïfa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2020 et la décision de rejet, née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 29 août 2017, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter du 1er septembre 2014, assortis des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il est affecté au service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nice, depuis le 1er septembre 2014, en qualité de chef du service éducatif, que le STEMO de Nice fait partie d'un centre éducatif situé dans un quartier prioritaire de la ville et que ses fonctions le conduisent à intervenir dans le ressort de zones de redynamisation urbaine et de zones urbaines sensibles ;

- d'autres agents affectés dans le même service que lui et exerçant des fonctions identiques perçoivent la nouvelle bonification indiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté depuis le 1er septembre 2014 au sein de l'UEMO de Nice-Nord, relevant du STEMO de la protection judiciaire de la jeunesse de Nice. Par courrier du 29 août 2017, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ainsi que le versement des rappels de traitement correspondants. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Ces fonctions comprenaient selon l'annexe à ce décret en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015 : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (...) 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du

14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

4. En premier lieu, M. B... soutient qu'il pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que, d'une part, l'établissement où il exerce ses fonctions depuis le

1er janvier 2014, qui doit être regardé comme un centre d'action éducative, se situe dans un quartier prioritaire de la ville et, en outre, que ses missions le conduisent à travailler dans de tels quartiers. Toutefois, si les différents UEMO rattachés à un STEMO peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au

1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que les locaux de l'établissement dans lequel M. B... est affecté ne sont pas situés dans un tel quartier, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même plusieurs quartiers du secteur d'activité du STEMO de Nice où il est amené à exercer ses fonctions, seraient éligibles à cette qualification.

5. En second lieu, si M. B... fait valoir que certains de ses collègues, affectés dans le même centre éducatif que lui, bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont il ne remplit pas les conditions d'attribution.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire lui a été refusée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des (/ANA) dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 juillet 2022.

2

N° 21MA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00247
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-05;21ma00247 ?
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