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08/07/2022 | FRANCE | N°21MA04229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 juillet 2022, 21MA04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102256 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 26 octobre 2021, sous le n° 21MA04229, Mme C..., représentée Me Lopez, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102256 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, sous le n° 21MA04229, Mme C..., représentée Me Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de viser le code des relations entre le public et l'administration ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet s'étant manifestement considéré en situation de compétence liée, l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit ;

- en raison du défaut de production de l'avis du collège des médecins par le préfet des Alpes-Maritimes, la procédure est irrégulière ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., de nationalité camerounaise, née le 12 août 1948, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 3 février 2021, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et en fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement n° 2102256 du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme C... établit, par les nombreuses pièces produites, notamment médicales, vivre en France, auprès de tous ses enfants majeurs et de ses petits-enfants qui résident régulièrement sur le territoire national, depuis au moins l'année 2010. Eu égard à son âge et à la circonstance qu'elle ne dispose désormais plus d'attaches dans son pays d'origine, elle établit ainsi avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la décision contestée a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, délivre à Mme C... un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Il y a lieu de le lui enjoindre.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. B...La présidente,

Signé

V. CIREFICELa greffière,

Signé

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA04229 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04229
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-08;21ma04229 ?
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