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15/09/2022 | FRANCE | N°21MA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 septembre 2022, 21MA02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100524 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 20

21, Mme A..., représentée par Me Bataille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100524 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Bataille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'analyse de sa vie privée et familiale ;

- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;

- le préfet a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- la décision de retrait est illégale, faute de démonstration d'une fraude ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1983, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français valable du 17 juin 2012 au 16 juin 2022. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de ce titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 17 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retiré le certificat de résidence qu'il avait précédemment délivré à Mme A... au motif qu'il avait été obtenu par fraude. Si, selon les mentions de cet arrêté, Mme A... a été invitée à produire ses observations sur un éventuel retrait par une lettre qui lui a été adressée en recommandé le 28 mai 2020, le pli ayant été retourné aux services préfectoraux le 12 août 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le préfet, tant en première instance qu'en appel, n'a produit aucun élément de nature à démontrer la régularité de la notification de cette lettre, alors que le caractère contradictoire de la procédure exigé par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est contesté par Mme A.... Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant mis Mme A... à même de présenter de présenter ses observations préalablement à la décision de retrait de son certificat de résidence. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100524 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

2

N° 21MA02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02430
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;21ma02430 ?
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