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15/09/2022 | FRANCE | N°21MA04846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 21MA04846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2105806 du 10 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 16 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2105806 du 10 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 21MA04846, M. A..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en ce qui concerne son titre de séjour italien en considérant que ce titre n'octroyait pas un droit à circuler librement dans les limites fixées par le code et la convention de Schengen ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable en sa qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'union européenne ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en raison de sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où, en raison de son titre de séjour italien, il pouvait entrer et résider régulièrement sur le territoire français ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne mettant pas en place la procédure de réadmission des personnes en situation irrégulière, conformément à l'accord de Chambéry ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 24 mars 2022.

II- Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22MA01482, M. A..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du 10 novembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'emporter pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- la requête au fond est assortie de moyens sérieux, tenant à son droit à circuler grâce à son titre de séjour italien, à l'erreur de droit quant à la possibilité de l'éloigner du territoire français, aux irrégularités entachant le jugement attaqué et à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 08 juillet 2022.

Une note en délibéré présentée par M. A... dans les requêtes 21MA04846 et 22MA01482 a été enregistrée le 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et d'emploi du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. A..., de nationalité tunisienne, demande, sous le n° 21MA04846, l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sous le n° 22MA01482, il demande le sursis à exécution du même jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'aurait commis la magistrate désignée pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré... ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Selon l'article R. 621-2 de ce même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 de ce code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (...) 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que sur sa résidence irrégulière en France. D'une part, M. A... est titulaire d'une carte de séjour italienne dénommée " carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione " d'une durée de validité de 5 ans qui lui a été délivré le 9 juillet 2018. Si le centre de coopération policière et douanière de Vintimille a déclaré à propos de l'intéressé : " pas de permis de séjour, séjour irrégulier ", dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas transmis pour vérification le numéro figurant sur le titre de séjour italien produit par M. A... aux autorités italiennes, cette seule réponse ne saurait permettre de remettre en cause le droit au séjour de l'intéressé sur le territoire italien. D'autre part, le type de carte de séjour italienne dont M. A... est titulaire est mentionné au Journal officiel de l'Union européenne n° 2021/C 126/01 du 12 avril 2021 portant mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Dès lors, M. A... était au nombre des étrangers exempts de la déclaration d'entrée sur le territoire français au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé l'irrégularité de son entrée en France pour l'obliger à quitter le territoire français.

6. Cependant, si M. A... soutient résider en Italie et n'effectuer en France que de courts séjours d'une durée de moins de 90 jours, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation, ni aucun élément permettant d'établir la réalité de son séjour en Italie ni même la date de sa dernière entrée sur le territoire français. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est marié en France à une ressortissante française le 28 août 2021 et est titulaire d'un bail pour un appartement situé à Nice, qu'il a par ailleurs donné comme adresse de résidence aux services de la police nationale lors de son audition le 4 novembre 2021. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé l'irrégularité de son séjour en France pour l'obliger à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que ce motif, pris la même décision à l'égard de M. A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (...) ". Selon l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".

8. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire sur l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-3 précité, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

9. La circonstance que M. A... disposait, à la date des arrêtés attaqués, d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une remise aux autorités italiennes ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre mais était uniquement susceptible d'avoir une incidence sur la désignation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;/ 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ".

11. S'il soutient qu'il est membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sorte que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui seraient pas applicables, il ne l'établit pas à la date de l'arrêté attaqué en se bornant à se prévaloir de la mention en ce sens inscrit sur le titre de séjour qu'il détient délivré par les autorités italiennes le 9 juillet 2018. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à prononcer une obligation à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France à une date inconnue, se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation. Son mariage avec une ressortissante française, qui ne précède que de quelques semaines la décision contestée, ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la promesse d'embauche rédigée par son frère postérieurement à la date de la décision contestée étant sans incidence sur ce point. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment son père, sa mère, sa sœur, sa tante et son oncle. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en édictant à son encontre la décision contestée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

15. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2105806 du 10 novembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, les conclusions de la requête n° 22MA01482 tendant à la suspension de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01482 de M. A... aux fins de suspension de l'exécution du jugement en litige.

Article 2 : La requête 21MA04846 de M. A... et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01482 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

2

Nos 21MA04846, 22MA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04846
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;21ma04846 ?
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