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19/09/2022 | FRANCE | N°20MA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 septembre 2022, 20MA03692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 9 727,19 euros au titre d'arriérés de rémunération pour le travail effectué au centre de détention de Casabianda entre les mois d'octobre 2014 et avril 2018, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la rectification de ses bulletins de salaire au titre de la période considérée et de les lui communiquer, dans

un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 9 727,19 euros au titre d'arriérés de rémunération pour le travail effectué au centre de détention de Casabianda entre les mois d'octobre 2014 et avril 2018, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la rectification de ses bulletins de salaire au titre de la période considérée et de les lui communiquer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1801201 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer à M. B... les bulletins de paie corrigés, correspondant au travail effectué par l'intéressé au centre de détention de Casabianda entre les mois d'octobre 2014 à juin 2018 inclus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2020 et le 2 juin 2022, M. B..., représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation supplémentaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 222,26 euros au titre de son travail au centre de détention de Casabianda entre les mois d'octobre 1014 à avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que la somme de 222,26 euros lui est due en rémunération de son travail dès lors que l'administration n'a pas pris en compte, dans son calcul, la déduction des primes pour les mois de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que le montant de la rémunération due au requérant a été correctement calculé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé, à compter du 6 octobre 2014, une activité professionnelle au sein de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) du centre de détention de Casabianda où il était incarcéré. Estimant qu'il avait perçu, au titre de la période allant du mois d'octobre 2014 au mois de juin 2018, une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, le 17 juillet 2018, une demande de versement de la somme de 9 727,19 euros au titre de l'emploi occupé. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia afin d'obtenir le versement d'une provision d'un montant de 6 362,29 euros. Par une ordonnance n° 1801192 du 19 août 2019, le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une provision pour le montant sollicité. M. B... relève appel du jugement du 28 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Bastia n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 222,26 euros au titre des arriérés de rémunération.

2. Il résulte de l'instruction que l'administration a admis devoir à M. B..., en application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, après déduction des cotisations sociales dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, la somme de 6 362,29 euros. M. B... estime que ce montant que l'administration a été condamnée à lui rembourser comporte une erreur de calcul. Il fait à cet égard valoir que n'a pas été prise en compte, dans ce calcul, " la déduction des primes pour les mois de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017 ". Il estime ainsi, au regard du tableau produit en pièce n° 10 de la requête, que, du salaire net qu'il a perçu au titre des mois de décembre des années 2014 à 2017, devait être déduit le montant de la prime perçue et des cotisations sociales sur ladite prime. Toutefois, les primes doivent, au même titre que les traitements, être incluses dans le calcul du montant net perçu par l'intéressé. Il résulte de l'instruction, et notamment des feuilles de paye produites, que la rémunération nette perçue au titre des mois de décembre concernés, laquelle doit, ainsi qu'il a été dit précédemment, inclure les primes, est de 216,93 euros au titre de décembre 2014, de 468,50 euros au titre de décembre 2015, de 445,46 € au titre de décembre 2016 et de 437,08 euros au titre de décembre 2017. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le calcul auquel il a été procédé, lequel tient compte des montants précités, aurait été erroné. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas inclus la somme de 222,26 euros dans les sommes devant lui être versées.

3. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. B... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

2

N°20MA03692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03692
Date de la décision : 19/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-19;20ma03692 ?
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