La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2022 | FRANCE | N°19MA03793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 octobre 2022, 19MA03793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1701487, d'annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle opposée à sa demande du 3 décembre 2016 et, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1703124, de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 63 587,10 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1701487 et 1703124 du 21 juin

2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes de Mme A.... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1701487, d'annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle opposée à sa demande du 3 décembre 2016 et, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1703124, de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 63 587,10 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1701487 et 1703124 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, Mme A..., représentée par Me Constans, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle sa demande de protection fonctionnelle en date du 3 décembre 2016 a été rejetée ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 63 587,10 euros au titre des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de l'absence d'exécution spontanée du jugement rendu le 29 novembre 2013, d'autre part, du défaut d'affectation sur un emploi correspondant à son grade et enfin, sur le refus de prise en charge de son dossier par la médiatrice de la vie au travail ;

- elle a été victime d'un harcèlement moral de 2009 à 2017 et d'un manquement de La Poste à son obligation de sécurité et devait, dès lors, bénéficier de la protection fonctionnelle ;

- elle a subi un préjudice financier tenant à la perte d'une indemnité de fonctions pendant six trimestres, à une perte de rémunération du fait d'un refus de travail à temps plein à compter des trois ans de sa fille et à la perte de part variable, ainsi qu'un préjudice moral lié au harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, La Poste, représentée par Me Moretto, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Constans pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est fonctionnaire de La Poste depuis le 28 mai 1998. Estimant avoir fait l'objet, entre 2009 et 2017, d'un harcèlement moral, elle a adressé à son employeur, le 3 décembre 2016, une demande d'octroi de la protection fonctionnelle. Elle a, en parallèle, présenté, le 31 mars 2017, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion de sa carrière et d'un harcèlement moral. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle opposée à sa demande du 3 décembre 2016 et, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 63 587,10 € en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2019 par lequel ledit tribunal a rejeté ses requêtes.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre à certains de ses moyens tels que celui tiré de l'absence d'exécution spontanée du jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, lequel a annulé la délibération du jury du 11 octobre 2010 ayant refusé à l'intéressée la validation de ses acquis professionnels, celui tenant à son défaut d'affectation sur un emploi correspondant à son grade ou celui tenant à ce que la médiatrice de la vie au travail avait refusé d'examiner son dossier au motif de l'engagement concomitant d'une procédure contentieuse, il ne s'agissait en réalité que d'arguments à l'appui de son moyen tendant à démontrer qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral justifiant, d'une part, l'octroi de la protection fonctionnelle et, d'autre part, l'engagement de la responsabilité de l'administration à son égard. Le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du refus de protection fonctionnelle :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Mme A... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral entre 2009 et 2017 et plus précisément, que de janvier 2009 à décembre 2010, son supérieur hiérarchique, ne souhaitant pas qu'elle exerce ses fonctions à temps partiel, a exercé des pressions pour qu'elle sollicite un travail à temps plein, faisait preuve à son égard de critiques, dénigrait son travail, l'accablait par une charge de travail correspondant en réalité à un temps plein et a fait en sorte qu'elle soit évincée du service à la suite d'une part, de l'absence de validation de ses acquis professionnels et, d'autre part, de la suppression de l'un des trois postes de chef de produit. Elle soutient également que, de janvier 2011 à mai 2011, on lui a fait des propositions de postes qu'elle a acceptées mais qui n'ont été suivies d'aucun effet, qu'alors qu'elle aurait dû, le jour des trois ans de sa fille, reprendre son travail à temps plein, sa demande a été refusée, que son bureau était petit et qu'elle ne disposait pas de matériel informatique récent et adapté. Elle soutient également que de septembre 2014 à septembre 2016, elle a été affectée sur des emplois non pérennes et s'est vue confier des tâches inférieures à celles normalement dévolues aux agents de son grade, et qu'enfin, de septembre 2016 à janvier 2017, elle n'a été affectée sur aucun poste et a été contrainte de rester à son domicile.

6. S'agissant, en premier lieu, de la période de janvier 2009 à décembre 2010 au cours de laquelle la requérante exerçait ses fonctions en qualité de chef de produit marketing direct à Montpellier à la direction commerciale du golfe du Lion, Mme A... ne produit aucune pièce susceptible de faire présumer que son supérieur hiérarchique aurait adopté une attitude négative à son égard en raison de l'exercice de ses fonctions à temps partiel ni qu'il aurait exercé une pression pour qu'elle sollicite un temps plein. Elle ne verse, par ailleurs, aucun témoignage permettant de faire présumer les critiques et le dénigrement dont elle allègue avoir fait l'objet, pas plus qu'une charge de travail excessive au regard de sa quotité de travail. Par ailleurs, s'il est constant qu'à la suite d'un avis du comité technique paritaire du 22 novembre 2010, un poste de chef de produit sur les trois alors pourvus a été supprimé, il n'est pas contesté que cette réorganisation est intervenue dans l'intérêt du service et qu'après appel à candidatures auquel Mme A... a été invitée à participer, les deux agents retenus pour exercer ces fonctions bénéficiaient du grade 3.3 correspondant au poste au lieu du grade 3.2 alors détenu par l'appelante. En outre, s'il est constant que, par une délibération du 11 octobre 2010, le jury appelé à se prononcer sur la candidature de Mme A... au titre de la validation des acquis de son expérience professionnelle était, en méconnaissance du principe d'impartialité, présidé par le supérieur hiérarchique de la requérante, lequel avait émis un avis défavorable à sa demande, cette seule circonstance, retenue par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 2013, n'est, au titre de la période considérée, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de la requérante. Enfin, si l'intéressée a, au titre de cette période, saisi la médiatrice de la vie au travail, laquelle a refusé de se prononcer sur son dossier au motif qu'une procédure contentieuse était pendante devant le tribunal administratif de Montpellier, cette circonstance objective, n'est pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement de La Poste à l'égard de Mme A....

7. S'agissant, en deuxième lieu, de la période de janvier 2011 à fin août 2014, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été placée en congé de maladie pendant plus de 3 ans du 13 mai 2011 à la fin du mois d'août 2014, période au cours de laquelle elle ne saurait donc prétendre avoir été victime d'un harcèlement moral. Pendant les mois de l'année 2011 au cours desquels la requérante n'était pas placée en congé de maladie, si cette dernière a été invitée à se positionner sur plusieurs postes vacants et en a accepté certains, il résulte de l'instruction que ces propositions n'étaient, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pas constitutives d'offres fermes, la circonstance que la requérante n'ait finalement pas été retenue sur ces postes n'étant pas de nature à faire présumer à son encontre l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa demande de retour à l'exercice d'un temps plein a été refusée alors qu'elle aurait dû être automatiquement satisfaite dès les trois ans de sa fille, soit le 14 mars 2011, il résulte de l'instruction, d'une part, que celle-ci n'a pas été refusée mais simplement reportée au 1er juin 2011, après accomplissement, dans l'intérêt du service et conformément aux usages en vigueur au sein de La Poste, d'une durée de préavis de deux mois et, d'autre part, que sa demande de placement en temps partiel avait été acceptée en raison, d'une part, du fait qu'elle élevait un enfant de moins de trois ans et, d'autre part, et quand bien même n'auraient pas été produits les certificats médicaux y afférents, du fait qu'elle devait s'occuper d'un ascendant à charge. Enfin, si Mme A... soutient qu'au cours de cette période, elle aurait eu des missions d'un niveau inférieur à celles normalement confiées à un agent de son grade et se serait vue octroyer un petit bureau sans matériel informatique récent et sans téléphone, les pièces produites à cet égard, soit une photo d'un poste de travail contestée par La Poste, sont également insuffisantes pour présumer l'existence d'un harcèlement moral.

8. S'agissant, en troisième lieu, de la période de septembre 2014 à septembre 2016, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été affectée, alors qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué par la requérante que des postes vacants correspondant à ses aptitudes professionnelles et médicales auraient été vacants, sur deux postes en " immersion ". Au titre de la première de ces deux périodes, Mme A..., alors chargée d'études contrôle de gestion à Béziers-Vendres, se borne à produire en cause d'appel l'attestation d'un ancien collègue de travail faisant état de ce qu'elle était chargée notamment de traiter et contrôler les ordres de réexpédition ainsi que les réclamations des clients. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce telle qu'un document interne de La Poste, que ces tâches seraient habituellement confiées à des agents d'un grade inférieur au sien. Par ailleurs, au titre de la seconde de ces périodes, il résulte de l'instruction que la requérante, alors affectée sur un poste au sein de l'établissement de Narbonne, s'est vue confier essentiellement une mission de gestion du déploiement FACTEO ainsi que des missions, qu'elle n'a au demeurant que partiellement accomplies ainsi que cela résulte du bilan réalisé en fin de période, dans le domaine des ressources humaines et de la communication. S'il apparaît que Mme A... a, alors que le médecin du travail avait relevé, à l'issue de son congé de longue durée, une inaptitude sur un emploi de chef de produit ou, plus généralement, sur un emploi de type commercial, accompli quelques missions de découverte des activités commerciales, celles-ci, de nature principalement administrative, ne présentaient pas un caractère prépondérant.

9. S'agissant, en dernier lieu, de la période de septembre 2016 à janvier 2017, il est constant que Mme A... n'a été affectée sur aucun poste. Il résulte toutefois de l'instruction que cette circonstance s'explique par le processus de réévaluation par le médecin du travail, au cours des mois d'octobre et novembre 2016, de l'aptitude professionnelle de l'intéressée à l'exercice des fonctions précédemment exercées en qualité de chef de produit et de toutes fonctions. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'un poste avait été proposé à Mme A... à la suite d'une entrevue qui s'est déroulée le 14 novembre 2016, la circonstance qu'elle n'ait finalement pas été retenue pour ce poste n'est, et alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante a été accompagnée dans sa démarche de reclassement professionnel et de réorientation au sein de l'éducation nationale, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la requérante avait été victime d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral ou d'un manquement de La Poste à son obligation de sécurité et a, par suite, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de protection fonctionnelle.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. En premier lieu, si Mme A... sollicite une indemnisation au titre, d'une part, de la perte d'une indemnité de chargée de fonctions pendant six trimestres entre 2009 et la fin de l'année 2010, d'autre part, de la perte de rémunération du fait du refus de passage à temps plein à compter du 14 mars 2011 et, enfin, d'une perte de part variable entre 2009 et 2017, elle n'assortit ces conclusions d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et le montant. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les conclusions indemnitaires présentées à ce titre.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que Mme A... n'est pas fondée à prétendre à une indemnisation au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en conséquence d'un harcèlement moral.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à La Poste d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions précitées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

N° 19MA03793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03793
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-17;19ma03793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award