La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2022 | FRANCE | N°20MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 octobre 2022, 20MA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter de la date de sa notification et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de le réintégrer à la date de son éviction, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de r

etard et de procéder au rétablissement de ses droits.

Par jugement n° 1800201 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter de la date de sa notification et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de le réintégrer à la date de son éviction, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au rétablissement de ses droits.

Par jugement n° 1800201 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 novembre 2017 et enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de procéder à la réintégration juridique de M. A... dans son emploi de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe en période probatoire et à la reconstitution de ses droits sociaux, à compter de son éviction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, le SDIS de l'Hérault, représenté par Me Constans, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que M. A... n'était pas fonctionnaire, qu'il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire et qu'en tout état de cause, il a été reçu plusieurs fois en entretien et a donc été mis à même de solliciter la communication de son dossier ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... sont infondés.

La requête a été communiquée à M. C... A... qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Constans pour le SDIS de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été engagé le 6 décembre 2016 par le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en qualité de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe et affecté au centre d'incendie et de secours d'Assas, pour une durée de 5 ans. Par un arrêté du 13 novembre 2017, le président du conseil d'administration de ce service départemental a prononcé la résiliation de son engagement pour insuffisance dans la manière de servir durant la période probatoire. Par ce même arrêté, le président du SDIS a retiré un précédent arrêté du 18 juillet 2017 ayant le même objet. Le SDIS de l'Hérault interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 novembre 2017 et enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de procéder à la réintégration juridique de M. A... dans son emploi de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe en période probatoire et à la reconstitution de ses droits sociaux, à compter de son éviction.

2. Aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier.

3. Aux termes de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : " Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. / L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. (...) ".

4. Alors même que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des fonctionnaires et quelles que soient les particularités de l'engagement dont ils bénéficient, la rupture de leur engagement avant le terme de la période probatoire dont ils bénéficient en vue notamment d'acquérir leur formation, a le caractère d'une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits. Lorsqu'une telle décision, eu égard à ses motifs, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne, l'intéressé doit être préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier en vertu de l'article 65 précité de la loi susvisée du 22 avril 1905.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se trouvait encore en période probatoire à la date de la résiliation d'office de son engagement par l'arrêté du 13 novembre 2017. Par ailleurs, l'arrêté du 13 novembre 2017, pris au motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et de son comportement, constitue une mesure prise en considération de la personne. M. A..., quand bien même il n'était pas fonctionnaire et ne faisait pas l'objet d'une sanction disciplinaire, devait, dès lors, être mis à même de demander la communication de son dossier ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges.

6. Si le SDIS de l'Hérault fait valoir que M. A... avait été mis en mesure de demander la communication de son dossier dès lors qu'il avait été entendu à plusieurs reprises, dans le cadre d'entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 11 juin 2017, que l'intéressé, bien qu'alerté sur les faits qui lui étaient reprochés, aurait été informé de l'intention de l'administration de mettre un terme, au cours de la période probatoire, à son engagement. Par ailleurs, la circonstance qu'un premier arrêté en date du 18 juillet 2017 soit intervenu pour résilier l'engagement, lequel a ensuite été retiré par l'arrêté en litige, ne peut suppléer à la nécessité de mettre à même l'intéressé de solliciter la communication de son dossier. Par suite, quand bien même M. A... aurait pris l'attache d'un avocat, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier et a ainsi été privé d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 novembre 2017. Par ailleurs, une telle annulation impliquait nécessairement, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de réintégrer juridiquement M. A... dans ses fonctions à compter de la date de prise d'effet de son éviction et qu'il soit procédé à une reconstitution de ses droits sociaux, sans préjudice de la faculté pour le SDIS de reprendre, s'il l'estime fondé, une nouvelle décision de résiliation de l'engagement de l'intéressé, après avoir respecté les exigences de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'appelant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

N° 20MA00672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00672
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Sapeurs pompiers volontaires communaux (voir supra : Dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-17;20ma00672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award