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17/10/2022 | FRANCE | N°20MA04061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 octobre 2022, 20MA04061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Bianchinnocenti a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui verser une subvention de 10 000 euros, et de condamner la ville de Marseille à lui verser la même somme.

Par un jugement n° 1805352 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, l'EURL Bianchinnocenti, représentée

par Me Righi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2020 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Bianchinnocenti a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui verser une subvention de 10 000 euros, et de condamner la ville de Marseille à lui verser la même somme.

Par un jugement n° 1805352 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, l'EURL Bianchinnocenti, représentée par Me Righi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 du maire de Marseille ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la ville de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a respecté les critères d'attribution de la subvention portés à sa connaissance ;

- le maire ne pouvait subordonner le versement d'une subvention votée par le conseil municipal à des conditions nouvelles ;

- la subvention n'était pas subordonnée à l'absence d'engagement des travaux avant la notification de la décision d'octroi de la subvention ;

- elle n'était pas davantage subordonnée à la production des autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux ;

- il en va de même de la validation des devis par l'atelier du patrimoine de la ville ;

- elle n'a pas signé l'acte d'engagement communiqué par la ville.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Bouteiller, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'EURL Bianchinnocenti ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Bianchinnocenti ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Beaupuy, substituant Me Righi, avocat de l'EURL Bianchinnocenti, et de Me Seisson, substituant Me Bouteiller, avocat de la ville de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bianchinnocenti exploite un commerce de glaces et de sorbets sous l'enseigne " le Glacier du roi " dans le 2ème arrondissement de Marseille. Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de Marseille lui a attribué une subvention de 10 000 euros pour la rénovation de son commerce. Par une décision du 26 avril 2018, qui s'est substituée à la décision implicite de refus née du silence conservé sur la demande de l'EURL Bianchinnocenti, le maire de Marseille a refusé de lui verser la subvention en question. L'EURL Bianchinnocenti fait appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros.

2. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention (cf. CE, 5 juil. 2010, n° 308615).

3. Il ressort de la délibération du 30 juin 2014, qui s'inscrit dans le programme du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) centre-ville ZUS / Euroméditerranée phase 2, que la subvention en cause a pour objet d'inciter les commerçants à réaliser des travaux de rénovation des devantures commerciales et de l'intérieur des commerces. Elle doit ainsi être nécessairement regardée comme visant à permettre la réalisation de travaux que les commerçants n'auraient pu spontanément effectuer et ne saurait, en conséquence, avoir pour objet de rembourser des travaux effectués antérieurement à son attribution. A l'exception d'une facture d'un montant moindre dont les prestations, qui ne portent pas sur la devanture et l'intérieur du commerce, n'entrent pas dans le champ de la subvention, l'EURL Bianchinnocenti s'est bornée à produire les factures de travaux réalisés antérieurement à la demande de subvention, dont il est constant que la ville n'avait pas été informée. Il suit de là que l'EURL Bianchinnocenti n'a pas respecté l'objet de cette subvention. Ce motif pouvait donc justifier de lui refuser le versement de la subvention qui lui avait été attribuée.

4. Il résulte de l'instruction que le maire de Marseille aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les moyens par lesquels l'EURL Bianchinnocenti conteste la légalité des autres motifs de la décision du 26 avril 2018.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Bianchinnocenti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EURL Bianchinnocenti le versement de la somme de 1 500 euros à la ville de Marseille au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'EURL Bianchonnicenti au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Bianchinnocenti est rejetée.

Article 2 : L'EURL Bianchinnocenti versera la somme de 1 500 euros à la ville de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Bianchinnocenti et à la ville de Marseille.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

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No 20MA04061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04061
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Mesures d'incitation. - Subventions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-17;20ma04061 ?
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