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07/11/2022 | FRANCE | N°21MA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 novembre 2022, 21MA01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SPV Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un magasin, sur la parcelle cadastrée section G n° 1167, sise route de Bonifacio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901172 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 avril

2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SARL SPV Sud et enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SPV Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un magasin, sur la parcelle cadastrée section G n° 1167, sise route de Bonifacio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901172 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 avril 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SARL SPV Sud et enjoint au maire de Porto-Vecchio de délivrer un permis de construire à la SARL SPV Sud dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 21MA01997, par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland -Gilliocq, Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL SPV Sud ;

3°) de mettre à la charge de la SARL SPV Sud une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire de Porto-Vecchio pouvait se fonder sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour refuser la délivrance du permis sollicité ; il ressort du dossier de demande de permis de la société pétitionnaire que son projet nécessitait une puissance électrique de 130kV rendant obligatoire, d'après l'avis émis par la société EDF, des travaux d'extension du réseau ;

- le maire de Porto-Vecchio pouvait également, suivant l'avis conforme du préfet sur ce point, fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par le PADDUC ; ces dispositions n'autorisent que l'extension limitée des constructions existantes dans les zones d'urbanisation diffuses, or une extension de 591,8m2 correspondant à une augmentation de 52% du bâtiment existant ne présente pas ce caractère ;

- le tribunal a écarté à tort la substitution de motifs sollicité en première instance ; le maire pouvait également fonder son refus de permis de construire sur les dispositions de l'article L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme applicables sur le territoire des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 24 mai 2022, la SARL SPV Sud, représentée par Me Le Fouler de la SELARL Létang Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 28 juillet 2021 du maire de Porto-Vecchio, devenu définitif, lui délivrant l'autorisation de construire demandée ;

- la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

II - Sous le n° 21MA02196, par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP Coulombié - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland -Gilliocq, Avocats, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la SARL SPV Sud une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux ;

- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 24 mai 2022, la SARL SPV Sud, représentée par Me Le Fouler de la SELARL Létang Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 28 juillet 2021 du maire de Porto-Vecchio, devenu définitif, lui délivrant l'autorisation de construire demandée ;

- l'exécution de la décision de première instance ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

III- Sous le n° 21MA02619, par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2021 et 22 avril 2022, la ministre de la transition écologique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL SPV Sud.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux ayant été pris sur avis conforme défavorable du préfet de Corse-du-Sud, l'Etat a la qualité de partie en première instance et partant en appel ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en considérant que le projet litigieux ne constituait pas une extension de l'urbanisation sans avoir recherché si le projet pouvait ou non être regardé comme un simple agrandissement d'une construction existante ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'application des dispositions de la loi littoral était exclusive de celle du principe de constructibilité limitée aux parties urbanisées et en refusant par suite de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Porto-Vecchio.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 24 mai 2022, la SARL SPV Sud, représentée par Me Le Fouler de la SELARL Létang Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 28 juillet 2021 du maire de Porto-Vecchio, devenu définitif, lui délivrant l'autorisation de construire demandée ;

- la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Fouler de la SELARL Létang Avocats représentant la SARL SPV Sud.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) SPV Sud a déposé le 28 novembre 2018 une demande de permis de construire en vue de l'extension d'un magasin " SPAR ", sur la parcelle cadastrée section G n° 1167, sise route de Bonifacio. A la suite de l'avis conforme défavorable émis le 21 février 2019 par la préfète de la Corse-du-Sud, le maire de Porto-Vecchio a, par un arrêté du 4 avril 2019, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SARL SPV Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 avril 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SARL SPV Sud et enjoint au maire de Porto-Vecchio de délivrer un permis de construire à la SARL SPV Sud dans un délai d'un mois. Sous les n° 21MA01997 et n° 21MA02619, la commune de Porto-Vecchio et la ministre de la transition écologique relèvent respectivement appel de ce jugement. Sous le n° 21MA02196, la commune de Porto-Vecchio en demande le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur le non-lieu à statuer sur les trois requêtes :

3. Si, par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de Porto-Vecchio a délivré à la SARL SPV Sud le permis de construire demandé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris en exécution du jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Bastia qui, après avoir annulé l'arrêté du 4 avril 2019 refusant la délivrance de ce permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité. Dans ces conditions, la délivrance de ce permis n'a pas privé d'objet ce litige.

En ce qui concerne les requêtes n°21MA01997 et n°21MA02619 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il ne résultait pas des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par le PADDUC que, pour ne pas être regardées comme des extensions d'urbanisation, les extensions de constructions existantes devaient être mesurées, a censuré le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions figurant tant dans l'avis conforme préalable de la préfète de la Corse-du-Sud que dans l'arrêté contesté du 4 avril 2019 refusant la délivrance du permis du construire. Contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, il a suffisamment motivé son jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions (CE, 3 avril 2020, n°s 419139, 419142, 419144, B).

6. Le PADDUC rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il indique que l'extension de l'urbanisation au sens des dispositions législatives propres au littoral est soit une expansion spatiale de l'urbanisation, soit une expansion en volume, qui accroît les secteurs urbanisés de la commune. Le PADDUC précise également que, dans les espaces urbanisés qui ne présentent pas les caractères d'un village ou d'une agglomération et qui ne peuvent donc pas être étendus en application des dispositions précitées, l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont permis. Ces prescriptions, qui apportent des précisions au sens des dispositions du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension du magasin " SPAR " est contigüe au bâtiment existant et porte la surface de plancher totale de celui-ci de 1134 m2 à 1726 m2, soit une augmentation de 52 %. Eu égard à son implantation et à son ampleur limitée en proportion de la construction existante, ce projet constitue un simple agrandissement de cette dernière et ne peut, dès lors, être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par le PADDUC.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

9. Pour rejeter la demande de permis de construire de la SARL SPV Sud, le maire de Porto-Vecchio s'est fondé sur l'avis de la société EDF du 28 décembre 2018 pour estimer, d'une part, que des travaux d'extension sur le réseau public d'électricité étaient nécessaires et, d'autre part, qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du bilan des consommations du magasin " SPAR " de la SARL SPV Sud établi par EDF pour l'année 2019, que si la demande de permis de construire mentionnait que le projet nécessitait une puissance électrique de 130kVA, la construction existante dont le projet constitue une simple extension disposait déjà d'une puissance de raccordement de 216kVA et que les puissances maximales absorbées par cette construction variaient entre 35 et 72kVA. En outre, il ressort également d'attestations d'électriciens versées aux débats par la SARL SPV Sud que le projet, générateur d'économies d'énergie, ne nécessite en réalité aucune puissance électrique supplémentaire et partant aucune extension du réseau public d'électricité. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de Porto-Vecchio ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour refuser le permis de construire sollicité.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 de ce code. Le 1° de cet article prévoit notamment que peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Aucune disposition n'impose toutefois qu'une extension satisfaisant à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre du 1° de l'article L. 111-4, présenter un caractère " mesuré ". (CE, 29 mai 2019, n° 419921, B).

12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son implantation et à son ampleur limitée en proportion de la construction existante, le projet litigieux constitue un simple agrandissement ne procédant qu'à l'extension de cette construction. Il relève, dès lors, des exceptions prévues par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 111-4 à l'interdiction de construire en dehors des parties urbanisées de la commune posée par l'article L. 111-3. Dans ces conditions, la ministre de la transition écologique et la commune de Porto-Vecchio ne sont en tout état de cause pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à la demande présentée en première instance par la commune de Porto-Vecchio tendant à ce que soit substitué aux motifs de refus retenus par l'arrêté contesté le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Porto-Vecchio et la ministre de la transition écologique ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 avril 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SARL SPV Sud et a enjoint au maire de Porto-Vecchio de délivrer à la SARL SPV Sud le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois.

En ce qui concerne la requête n°21MA02196 :

14. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de la commune de Porto-Vecchio dirigée contre le jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Bastia. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL SPV Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Porto-Vecchio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio et de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun à verser à la SARL SPV Sud.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Porto-Vecchio enregistrée sous le n° 21MA01997 et la requête de la ministre de la transition écologique enregistrée sous le n° 21MA02619 sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Porto-Vecchio enregistrée sous le n° 21MA02196.

Article 3 : La commune de Porto-Vecchio versera à la SARL SPV Sud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL SPV Sud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Porto-Vecchio, à la SARL SPV Sud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

N°21MA01997 - 21MA02196 - 21MA02619 2


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