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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20MA02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain situé chemin de Malesabeilles.

Par un jugement n° 1800709 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet

2020, M. et Mme C..., représentés par la SCP Amiel - Susini, demandent à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain situé chemin de Malesabeilles.

Par un jugement n° 1800709 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. et Mme C..., représentés par la SCP Amiel - Susini, demandent à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas censuré les motifs de refus fondés sur les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, ni le motif lié au défaut d'obtention préalable d'une autorisation de défrichement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Roquevaire du 28 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, s'agissant du motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé le risque d'incendie auquel serait exposé le projet litigieux et, s'agissant du motif fondé sur l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, que ces dispositions ne peuvent justifier un refus pur et simple, des prescriptions spéciales pouvant être édictées ;

- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le motif fondé sur l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur d'appréciation et le permis sollicité aurait pu être délivré sous réserve du respect de prescriptions spéciales imposant la réalisation d'une aire de retournement ;

- le motif tenant au défaut d'obtention d'une autorisation de défrichement est entaché d'illégalité et le refus d'autorisation de défrichement qui leur a été opposé est illégal dès lors qu'il a été pris en considération du plan de prévention des risques d'incendie de forêt alors inopposable.

La requête a été communiquée à la commune de Roquevaire qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par une lettre du 7 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de Roquevaire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, faute pour les pétitionnaires d'avoir obtenu préalablement l'autorisation de défrichement requise.

Des observations ont été présentées par les requérants le 12 octobre 2022, en réponse à cette information, et ont été communiquées le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le maire de Roquevaire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme C... en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain situé chemin de Malesabeilles. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme C..., le maire de Roquevaire a estimé, d'une part, que le projet litigieux méconnaît plusieurs prescriptions du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt, d'autre part, qu'il ne respecte pas les articles NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme et, enfin, qu'aucune autorisation de défrichement n'a été obtenue en méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". L'article L. 341-1 du code forestier dispose que : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...) ". Son article L. 341-3 prévoit que : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...) ".

4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le projet de M. et Mme C... porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue par les dispositions du code forestier. L'arrêté contesté précise, dans ses motifs, que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de défrichement sollicitée par M. C.... Les requérants invoquent, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus d'autorisation de défrichement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en litige. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors, d'une part, que cette décision préfectorale ne constitue pas la base légale du refus de permis de construire attaqué et, d'autre part, que l'arrêté contesté n'a pas été pris pour l'application de cette décision de refus d'autorisation de défrichement. Par ailleurs, ces deux actes ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe. Faute pour les pétitionnaires d'avoir obtenu préalablement l'autorisation de défrichement requise, comme l'exige l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, le maire de Roquevaire était tenu, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 28 novembre 2017, de refuser de délivrer le permis de construire sollicité.

6. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Roquevaire, les autres moyens invoqués par M. et Mme C... ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Roquevaire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... C... et à la commune de Roquevaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

2

N° 20MA02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02383
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma02383 ?
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