Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Exploitation Agricole à Responsabilité limitée (EARL) La Fruitière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d'un point de vente collectif de productions agricoles.
Par un jugement n° 1807191 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, l'EARL La Fruitière, représentée par Me Rouanet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d'un point de vente collectif de productions agricoles ;
3°) d'enjoindre au maire de Gréoux-les-Bains de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour interjeter appel et le recours est recevable ;
- le jugement n'a pas été signé ;
- le projet ne méconnaît pas l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme et le tribunal a commis une erreur de droit sur ce point ;
- le juge administratif doit enjoindre à l'administration qui a illégalement refusé une autorisation d'urbanisme de délivrer celle-ci au pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la commune de Gréoux-les-Bains, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'EARL La Fruitière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et, à défaut, demande une substitution de motif en ce que le projet méconnait les dispositions de l'article A6 du plan local d'urbanisme.
Par une lettre enregistrée le 21 octobre 2022, l'EARL La Fruitière, représentée par Me Rouanet, déclare se désister de la procédure d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de L'EARL La Fruitière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL La Fruitière la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Gréoux-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'EARL La Fruitière.
Article 2 : L'EARL La Fruitière versera la somme de 2 000 euros à la commune de Gréoux-les-Bains en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL La Fruitière et à la commune de Gréoux-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
2
N° 20MA04507