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18/11/2022 | FRANCE | N°21MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 novembre 2022, 21MA01172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1500901 du 29 mars 2016 et de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme C... pour un montant de 212 100 euros correspondant à la période du 18 mars 2017 au 22 février 2019.

Par le jugement n° 1901721 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a liquidé l'astreinte prononcée par ce jugement à la somme de 50 000 euros pour la période du 18 mars 2

017 au 20 octobre 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1500901 du 29 mars 2016 et de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme C... pour un montant de 212 100 euros correspondant à la période du 18 mars 2017 au 22 février 2019.

Par le jugement n° 1901721 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a liquidé l'astreinte prononcée par ce jugement à la somme de 50 000 euros pour la période du 18 mars 2017 au 20 octobre 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, sous le n° 21MA01172, M. et Mme C..., représentés par Me Elbaz, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) de supprimer l'astreinte provisoire et dire n'y avoir lieu à liquider ladite astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement, et de moduler l'astreinte en la liquidant à une somme n'excédant pas celle de 8 000 euros en raison des circonstances particulières de l'espèce ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif était incompétent pour se prononcer sur la liquidation de l'astreinte ;

- il y a une difficulté d'exécution dès lors que les ouvrages en cause se terminent dans la propriété de leur voisin ;

- le montant de l'astreinte est exorbitant et disproportionné ;

- ils habitent en Angleterre et bénéficient d'un délai supplémentaire de deux mois, soit quatre mois en tout, pour exécuter le jugement.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes a dressé, le 9 août 2013, un procès-verbal à l'encontre de M. et Mme C... pour avoir maintenu sans droit ni titre, au droit de leur propriété située sur le littoral de Théoule sur Mer, différents ouvrages construits sur le domaine public maritime et représentant une superficie totale de 48 m² à savoir un abri bétonné au sol, constitué de poutres, de piliers en bois et recouvert de canisses en toiture, d'une superficie de 24 m², une rampe de 3 m² et deux marches en béton permettant d'accéder à cet abri et, en partie Ouest, une marche en pierre pour accéder à la propriété et un muret d'une longueur de onze mètres, surmonté d'une barre métallique servant de garde-corps. Par un jugement n° 1500901 du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2016, les époux C... ont été condamnés, d'une part, au paiement d'une amende de 500 euros et d'une somme de 94,98 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, et d'autre part, à procéder à la démolition des ouvrages et installations visés dans le procès-verbal du 9 août 2013, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par un arrêt n° 17MA02034 du 11 mai 2018, la Cour a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des requérants. M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1901721 du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à l'Etat la somme de 50 000 euros, représentant le montant de l'astreinte due pour la période 18 mars 2017 au 20 octobre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les requérants font valoir que seule la Cour, qui a statué en dernier lieu sur la contravention de grande voirie qui leur était infligée, par son arrêt °17MA02034 du 11 mai 2018, était compétente pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, un tribunal qui a fait droit aux conclusions de l'administration tendant à ce qu'il soit mis fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, et a enjoint aux contrevenants de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquaient ce jugement est, dès lors, compétent pour statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Nice était dès lors seul compétent pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le principe de la liquidation de l'astreinte :

3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

4. Il résulte de l'instruction que, dans un rapport du 22 février 2019, un agent assermenté des services de la direction départementale de la mer des Alpes-Maritimes a constaté que tous les ouvrages et installations visés dans le procès-verbal du 9 août 2013 étaient toujours implantés sur le domaine public maritime à l'extrémité Est de la parcelle numéro 1347 et à l'extrémité Ouest de la parcelle section A numéro 1066. Par suite, il y a lieu de faire droit, dans son principe, à la demande de liquidation de l'astreinte demandée par le préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les modalités de calcul et le versement de l'astreinte :

5. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. Le juge de l'astreinte n'est jamais tenu de liquider l'astreinte prononcée, dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l'espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.

6. Les époux C... ne font état, dans leurs écritures, d'aucune mesure engagée en vue d'exécuter le jugement du 29 mars 2016. S'ils font valoir qu'ils ne peuvent pas démolir certains ouvrages et notamment le muret réalisé en pierres maçonnées implanté, en partie, selon eux, sur la propriété voisine, ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir d'une telle circonstance dès lors que lesdits ouvrages sont situés sur le domaine public maritime, au droit de leur propriété, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif de Nice, par le jugement du 29 mars 2016, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée sur ce point.

7. Il ne ressort d'aucun texte que les appelants bénéficieraient en raison de leur domiciliation en Angleterre d'un délai de deux mois supplémentaires pour exécuter le jugement du 29 mars 2016. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a, d'une part, liquidé l'astreinte pour la période du 18 mars 2017, soit deux mois à compter de la notification du jugement du 29 mars 2016 intervenue le 17 janvier 2017, au 20 octobre 2020, et d'autre part, modéré cette astreinte, dans les circonstances de l'espèce, en prenant en compte les ouvrages en litige, en la liquidant à la somme de 50 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à l'Etat la somme de 50 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 21MA01172 de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01172
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-18;21ma01172 ?
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