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22/11/2022 | FRANCE | N°20MA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... G... a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 22 mai 2017 K... laquelle le maire de la commune

d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ; et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si sa maladie est imputable au service ; d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de reconnaître l'imputabilité de sa maladie déclarée le 13 octobre 2014 au service dans un d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... G... a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 22 mai 2017 K... laquelle le maire de la commune

d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ; et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si sa maladie est imputable au service ; d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de reconnaître l'imputabilité de sa maladie déclarée le 13 octobre 2014 au service dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros K... jour de retard, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

K... un jugement n° 1707596 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

K... une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2020 et le 26 février 2021,

Mme G..., représentée K... Me Carmier, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du

14 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 K... lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de reconnaître l'imputabilité de sa maladie et d'en tirer toutes les conséquences administratives, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros K... jour de retard ou de se prononcer à nouveau dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros K... jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer si sa maladie est imputable au service ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la décision a été signée K... une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vices de procédure en raison de l'absence d'instruction de sa demande K... l'administration, de la composition irrégulière de la commission de réforme, de l'irrégularité de sa convocation et du déroulement de la séance ;

- l'administration a commis une erreur de droit en se croyant tenue de suivre l'avis de la commission de réforme ;

- elle a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service.

K... un mémoire en défense et un mémoire en réponse, enregistrés le 8 septembre 2020

et le 8 avril 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée K... Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours est irrecevable dès lors que la requête d'appel ne comporte aucune critique effective du jugement et que les moyens soulevés K... Mme G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport du président M. H...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Carmier, représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a été recrutée K... la commune d'Aix-en-Provence en 2003 en

qualité d'agent d'entretien des écoles, et titularisée en 2009 dans le grade d'adjoint technique.

De septembre 2011 à août 2013, elle a exercé, à sa demande, les fonctions d'aide scolaire puis

réintégré son poste d'agent d'entretien. A compter du 13 octobre 2014, elle est placée en arrêt de travail pour état dépressif chronique. K... un courrier du 2 décembre 2015, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service puis K... un nouveau courrier du

9 août 2016, elle a renouvelé et complété sa demande. Le 27 avril 2017, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service. K... un arrêté du 22 mai 2017, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Mme G... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté K... lettre du 2 août 2017, qui a été expressément rejeté le 9 août 2017. K... un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme G... tendant à titre principal, à l'annulation de la décision du 22 mai 2017 K... laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si sa maladie est imputable au service et d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de reconnaître l'imputabilité de sa maladie déclarée le 13 octobre 2014 au service dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros K... jour de retard. Madame G... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

3. Contrairement aux affirmations de la commune d'Aix-en-Provence, la requérante ne reprend pas intégralement et exclusivement ses écritures de première instance et critique tant la régularité que le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille. La requête est donc recevable.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Marseille a sollicité, le 11 décembre 2019, de la part de la commune d'Aix-en-Provence, la communication d'un justificatif attestant que l'arrêté du 4 janvier 2016 portant délégation de signature à M. B... a bien été régulièrement publié ou affiché. Cette demande a eu pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne cette pièce conformément aux dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été communiquée K... la commune d'Aix-en-Provence le 13 décembre 2019 et transmise à Mme G... K... le tribunal le même jour à 17 h. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 13 décembre 2019 à zéro heure, soit trois jours francs avant la date d'audience fixée au mardi 17 décembre 2019. Dans ces conditions, le délai laissé K... le tribunal administratif à Mme G... pour formuler ses observations était trop restreint et méconnait le principe du contradictoire. Le jugement du tribunal administratif de Marseille, qui est ainsi entaché d'irrégularité, doit être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée K...

Mme G....

Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2017 :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision du

4 janvier 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratif du 4 février 2016, M. Deloche, conseiller municipal, bénéficiait d'une délégation de fonctions et de signature du maire d'Aix-en-Provence, de tous " documents relatifs aux ressources humaines ". Cette délégation inclut donc les décisions refusant la reconnaissance d'imputabilité au service d'une pathologie. K... suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée du 22 mai 2017 vise les textes applicables, mentionne la demande de reconnaissance de maladie imputable au service soumise K...

Mme G... le 9 août 2016 et fait explicitement référence au certificat médical initial de maladie professionnelle du docteur F... du 9 novembre 2015, aux arrêtés de mise en congé de longue maladie et de prolongation, à l'expertise du docteur I... du

7 novembre 2016 communiquée à Mme G... le 5 janvier 2016 qui a conclu à l'absence de lien direct et certain entre la pathologie de la requérante et l'activité professionnelle et à l'avis défavorable de la commission de réforme du 27 avril 2017 où Mme G... était représentée K... son époux. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. K... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou K... l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou K... l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister K... un conseiller. "

10. Il résulte des pièces du dossier que K... une lettre du 8 mars 2017, la commune d'Aix-en-Provence a transmis à la commission de réforme l'ensemble des pièces nécessaires lui permettant de se prononcer sur le cas de Mme G.... En outre, l'article 16 de l'arrêté du

4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, prévoit également la possibilité pour l'agent de consulter son dossier et de présenter des observations écrites dans les 10 jours qui précèdent la réunion de la commission. Toutefois, Mme G... n'établit pas avoir formulé des observations écrites, ni dans les 10 jours qui précèdent la réunion de la commission de réforme, ni lors de la réunion de la commission de réforme du 27 avril 2017. Si elle soutient que la commission n'aurait pas eu connaissance de documents, notamment du rapport hiérarchique ou de l'enquête publique, aucune pièce du dossier, ni aucun élément soumis à la Cour ne permet d'étayer cette affirmation, alors même que la lettre du 8 mars 2017, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, en fait mention. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas instruit sa demande, et notamment, qu'elle n'aurait pas établi de rapport hiérarchique ni d'enquête administrative à l'attention de la commission de réforme. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'instruction de la demande de l'intéressée doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ".

12. Il ressort des pièces du dossier, qu'à supposer même que les membres de la commission n'auraient pas été convoqués de manière régulière K... le secrétariat de la commission au moins 15 jours avant la date de réunion, la méconnaissance de ce délai, lequel ne constitue pas une garantie, n'a pu exercer d'influence sur la régularité de l'avis rendu K... la commission.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend notamment deux " praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. (Conseil d'Etat, 27 décembre 2021, Mme A..., n° 439296)

15. Il ressort des pièces du dossier, que le dossier médical soumis à la commission de réforme, comportait non seulement le certificat médical émis K... le docteur F..., spécialiste des maladies nerveuses chez l'adulte et l'enfant, mais encore le rapport d'expertise médicale établi le 7 novembre 2016 K... le docteur J..., médecin spécialiste en psychiatrie, indiquant que Mme G... souffre d'une pathologie " indépendante évoluant pour son propre compte " sans lien direct et certain avec le service, ne la rendant pas inapte à son poste de travail. Ainsi, compte tenu des éléments dont disposait la commission de réforme pour rendre son avis le 27 avril 2017, il n'est pas manifeste que, comme le soutient Mme G..., la présence à cette commission d'un médecin spécialiste en psychiatrie, aurait été nécessaire. L'avis de la commission de réforme n'est pas irrégulier du fait de l'absence d'un tel médecin psychiatre lors de sa séance du 27 avril 2017. K... suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun médecin psychiatre n'a participé à la réunion de la commission de réforme.

16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Aix-en-Provence se serait estimée liée K... l'avis de la commission de réforme ni qu'elle se serait méprise sur le sens de l'avis rendu K... la commission.

17. En septième lieu et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

18. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés K... des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. (CE, Mme C..., 11 juillet 2011 n° 321225)

19. En outre, une maladie contractée K... un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. (Conseil d'Etat,

22 octobre 2021, Syndicat d'énergie des Yvelines, n° 437254)

20. Au soutien de sa demande de reconnaissance de sa pathologie, en l'espèce, un état dépressif, au service, Mme G... prétend avoir été victime d'un harcèlement au travail. Ce harcèlement trouverait son origine dans la dénonciation de la part de Mme G..., de faits de maltraitance et discrimination sur un enfant K... une institutrice. Il appartient au juge administratif de déterminer si l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. A l'appui de ses dires, Mme G... produit, notamment, des courriers adressés K... elle ou son époux à sa hiérarchie en 2013, 2015 et 2016 ; une attestation de 2018 de

Mme E... qui a travaillé avec la requérante au sein de l'école ; un rapport de visite d'une infirmière, 2 fiches de visite de la médecine de la prévention et plusieurs certificats médicaux du docteur F... qui ne font que reprendre les éléments rapportés K... Mme G... ; un courrier entre le docteur D... et un confrère qui parle d'" un syndrome dépressif réactionnel à sa situation ", sans plus de détails. L'ensemble de ces documents ne se fondent que sur les déclarations de Mme G... ou de ses proches et ne permettent pas de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement dont la requérante se dit victime. Au demeurant, et même en l'absence de situation de harcèlement moral, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas davantage, d'établir de lien direct et certain entre la pathologie dont souffre Mme G... et le service. Ainsi, l'expertise du 7 novembre 2016, du docteur J..., psychiatre, qui conclut que la pathologie de la requérante est dépourvue de lien direct et certain avec le service et qu'elle évolue pour son propre compte, n'est pas remise en cause K... les pièces fournies. En outre, la commission de réforme a également rendu un avis défavorable en se fondant également sur l'expertise du docteur J.... K... conséquent, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de ces appréciations, n'est pas fondée à prétendre qu'en décidant de refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, le maire de la commune de Marseille aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Aix-en-Provence de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité ou de se prononcer à nouveau. Sa demande doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés K... Mme G.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence fondées sur les mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707596 du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G..., et ses conclusions de première instance sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... G... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public K... mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

N° 20MA013362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01336
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-22;20ma01336 ?
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