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05/12/2022 | FRANCE | N°21MA04434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 décembre 2022, 21MA04434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2104865 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A... B..., représentée

par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2104865 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande, dès lors qu'il n'est pas fait mention de sa fille de nationalité française née le 13 octobre 2019 ;

- elle peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de mère d'enfant français, en application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a subi des violences conjugales, à l'origine de la rupture de la vie commune avec son mari, lors de sa grossesse.

Une mise en demeure a été adressée le 31 août 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Bochnakian pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité algérienne, a épousé le 7 janvier 2017 à Coignières (Yvelines) M. C..., ressortissant algérien né en 1958 et résidant régulièrement en France, puis qu'entrée régulièrement en France le 26 novembre 2018 pour y rejoindre son époux, elle a obtenu un premier certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2020. Elle a sollicité le 28 octobre 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en indiquant, d'une part, qu'elle était désormais séparée de son époux et, d'autre part, qu'elle était mère d'une enfant de nationalité française, issue de son union avec son époux, née le 13 octobre 2019 à Avignon. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet que la fille de Mme B... possède la nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B..., qui a la qualité d'ascendante directe d'un enfant français depuis la naissance de sa fille, exerce l'autorité parentale et subvient aux besoins de sa fille avec laquelle elle vit. Par suite, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'un enfant français ne pouvait lui être refusée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait se rapportant à la situation de Mme B... y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressée un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2104865 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

N° 21MA04434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04434
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-05;21ma04434 ?
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