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07/12/2022 | FRANCE | N°20MA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2022, 20MA00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le maire d'Aubagne l'a placé en congé de maladie ordinaire, du 20 avril 2010 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions, et l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le même maire l'a placé en disponibilité d'office, du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013 inclus.

Par un jugement n° 1703613 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avri

l 2017 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 20 août 2015 portant placeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le maire d'Aubagne l'a placé en congé de maladie ordinaire, du 20 avril 2010 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions, et l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le même maire l'a placé en disponibilité d'office, du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013 inclus.

Par un jugement n° 1703613 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 20 août 2015 portant placement de M. A... en disponibilité d'office, du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013 inclus, avant de rejeter le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2020 et 24 mars 2021, M. C... A..., représenté par Me Fouilleul, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de régulariser sa situation administrative, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que prétend la commune d'Aubagne, il forme des conclusions à titre de réformation ainsi que des conclusions au fond ;

- sur la prétendue illégalité du retrait de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 :

. l'application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration par les premiers juges est erronée dès lors que l'arrêté du 6 avril 2017 portant retrait de l'arrêté du 20 août 2015 n'est créateur de droits qu'à son encontre et que, sans attendre la décision du juge alors saisi, le maire d'Aubagne a fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté ; par conséquent, le retrait opéré par cet arrêté du 6 avril 2017 est légal, même s'il a été prononcé au-delà du délai de quatre mois ;

. en considérant que l'arrêté du 20 août 2015 demeure en vigueur et que l'arrêté du 6 avril 2017 en tant qu'il le place en disponibilité d'office du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 inclus est purement confirmatif de cet arrêté du 20 août 2015 qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et un déni de justice ; l'arrêté du 6 avril 2017 ne peut être regardé comme étant " une décision purement confirmative de l'arrêté du 20 août 2015 " dès lors que ce dernier n'a jamais existé du fait de son retrait ;

- sur l'illégalité de son placement en disponibilité d'office :

. en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l'administration ne lui a pas laissé un délai suffisant pour faire valoir ses droits, et notamment saisir le médecin de son choix, avant que le comité médical supérieur du 30 novembre 2012 ne se réunisse ; par ailleurs, elle ne l'a pas informé de son droit à la communication de son dossier mais s'est contentée d'indiquer les dispositions relatives à sa communication ;

. le comité médical n'a pas été saisi par la commune d'Aubagne lorsque son congé de maladie ordinaire a atteint six mois ;

. en l'absence de décisions explicites prises par l'administration, ses droits à congé maladie ne sauraient être considérés comme épuisés ; la commune d'Aubagne a méconnu la procédure de placement en congé maladie, et plus particulièrement l'article 17 du décret

n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; la gestion fautive de sa situation administrative s'inscrit dans un contexte conflictuel qui est de nature à démontrer le harcèlement qu'il subit ;

. son congé de maladie doit être déclaré illégal par la voie de l'exception dès lors que son état de santé et ses périodes d'arrêt maladie sont imputables à l'accident de service du 25 juin 2009 ;

- c'est à tort que la commune d'Aubagne soutient qu'il demande l'annulation de la décision d'octroi et de prolongation en congé maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Mboup, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que l'article 1er du jugement attaqué du 18 novembre 2019 soit annulé et à ce que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille soit entièrement rejetée, et, enfin, à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est irrecevable, faute de comporter de conclusions tendant à l'annulation des décisions administratives attaquées ;

- la demande de M. A... tendant à l'annulation de " la décision d'octroi et de prolongation en congé maladie ordinaire " est irrecevable pour imprécision, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, si cette " décision d'octroi et de prolongation en congé maladie ordinaire " doit être regardée comme correspondant à l'arrêté du 18 juin 2010 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 20 avril 2010 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions, cette demande d'annulation serait frappée de forclusion, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif de Marseille ;

- les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté de son maire du 6 avril 2017 sont également irrecevables en raison du caractère confirmatif de cet arrêté de l'arrêté définitif du 20 août 2015 ;

- son maire n'a commis aucune illégalité en décidant de retirer, le 6 avril 2017, la décision du 20 août 2015, pour accéder favorablement non seulement à la demande d'annulation de M. A..., bénéficiaire de l'acte retiré, mais également sur la base d'un motif invoqué par ce dernier, sans que ce retrait ne porte atteinte à un quelconque droit d'un tiers ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2021, à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans le cadre de l'appel incident formé par la commune d'Aubagne, l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté de son maire du 6 avril 2017 en tant qu'il porte retrait de l'arrêté du 20 août 2015, faute pour M. A... de disposer d'un intérêt pour agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Cournand, substituant Me Fouilleul, représentant M. A..., et de Me Dermerguerian, substituant Me Mboup, représentant la commune d'Aubagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1301450 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le maire d'Aubagne avait placé M. Piquet, conseiller territorial des activités physique et sportive, en disponibilité d'office, pour raison de santé, du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013 inclus, et a enjoint audit maire de réexaminer la situation de ce dernier. En exécution de ce jugement devenu définitif, le maire d'Aubagne a, par un arrêté du 20 août 2015, de nouveau placé M. A... en disponibilité d'office sur la même période, soit du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013 inclus. Suite à un recours présenté par M. A... et enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 octobre 2015, sous le n° 1508314, le maire d'Aubagne a, par un arrêté du 6 avril 2017, retiré cet arrêté du 20 août 2015, tout en prenant la même décision de placement de l'intéressé en disponibilité pour raison de santé, sur la même période. Par une ordonnance du 18 décembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, compte tenu du retrait opéré par l'arrêté du 6 avril 2017. Mais, par le jugement attaqué du

18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 20 août 2015 tout en rejetant comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce même arrêté du 6 avril 2017 en tant qu'il place M. A... en disponibilité d'office du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 inclus, motif pris de ce que, dans cette mesure, cet arrêté était purement confirmatif de l'arrêté du 20 août 2015. M. A... relève appel de ce jugement et la commune d'Aubagne, intimée, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du seul article 1er de ce même jugement qui porte annulation de l'arrêté de son maire en date du 6 avril 2017 en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 20 août 2015 ainsi que le rejet de l'entièreté de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur l'étendue des conclusions de la requête de M. A... :

2. Quoique M. A... demande à la Cour l'annulation de l'entier jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal administratif de Marseille, il ne conteste pas, dans ses écritures, le rejet comme irrecevables des conclusions qu'ils avaient présentées devant les premiers juges tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 18 juin 2010. Ses écritures ne mettent en cause ledit jugement qu'en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017. L'appelant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision juridictionnelle dans cette seule mesure et, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2010 seraient imprécises et tardives.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubagne et tirée de l'absence de présentation devant la Cour de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative :

3. Au regard de l'argumentation développée par M. A... à l'appui de ses écritures d'appel, et alors que ce dernier demande expressément à la Cour de " dire et juger que l'arrêté du 6 avril 2017 est illégal ", il doit être regardé comme sollicitant, outre l'annulation du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal administratif de Marseille, celle de cet acte administratif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir afférente opposée en défense par la commune d'Aubagne doit être écartée.

Sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il porte retrait de l'arrêté du 20 août 2015 :

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus du présent arrêt, le 19 octobre 2015, M. A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 1508314 tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2015 par lequel le maire d'Aubagne l'avait placé en disponibilité d'office, pour raison de santé, du 2 juillet 2012 au 1er avril 2013 inclus. A la suite de l'introduction de cette demande, et au vu des moyens qui y étaient invoqués par M. A..., le maire d'Aubagne a, par son arrêté contesté du 6 avril 2017, décidé de retirer cet arrêté du 20 août 2015. Dans ces conditions, et alors qu'un retrait présente le même effet rétroactif qu'une annulation contentieuse, M. A... devait être regardé comme ayant obtenu satisfaction et il était ainsi dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il porte retrait de l'arrêté du 20 août 2015. Les conclusions à fin d'annulation afférentes que M. A... a présentées devant le tribunal administratif de Marseille n'étaient donc pas recevables et devaient être rejetées comme telles. Par suite, c'est à tort que, par l'article 1er de leur jugement attaqué du 18 novembre 2019, les premiers juges ont annulé, dans cette mesure, l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017. Ces conclusions doivent, par voie de conséquence, être rejetées comme irrecevables et

l'article 1er du jugement du 18 novembre 2019 doit être annulé.

Sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il le place en disponibilité d'office, pour raison de santé, du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 inclus :

5. L'arrêté du 20 août 2015 plaçant M. A... en disponibilité d'office du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 inclus devant être regardé comme ayant été légalement retiré, cet acte a disparu de l'ordonnancement juridique et la décision plaçant M. A... en disponibilité d'office, pour raison de santé, sur la même période, contenue dans l'arrêté contesté du 6 avril 2017, ne saurait donc être regardée comme étant une décision purement confirmative de celle contenue dans cet arrêté du 20 août 2015. Par suite, en tant qu'il rejette comme irrecevables, pour ce motif, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il place ce dernier en disponibilité du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 inclus, le jugement attaqué rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal administratif de Marseille est entaché d'une irrégularité et doit dès lors être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur ces conclusions.

7. En premier lieu, le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, invoqué par M. A... a été pris pour l'application des articles 34 et 35 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ses dispositions ne sont donc pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi susvisée du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

8. L'article 4 de ce décret du 30 juillet 1987 dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; / c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

/ d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; / e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ;

/ f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;

/ g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; / h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; (...) " L'information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l'agent d'avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et de le mettre en mesure d'exercer, s'il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L'administration a donc une obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé, par un courrier du 21 novembre 2012, reçu le 23 novembre 2012, que le comité médical départemental se réunirait le 30 novembre 2012. Ce courrier mentionnait la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par ce comité. Par ailleurs, la commune d'Aubagne fait valoir, sans être contestée sur ce point par M. A..., que, par un courrier du 31 juillet 2012, ce dernier avait déjà reçu un courrier l'informant de la saisine de ce comité médical et lui demandant de prendre attache auprès d'un médecin-expert. Dans ces circonstances, le délai dont M. A... a ainsi disposé n'était pas insuffisant pour lui permettre d'exercer utilement les droits prévus par les dispositions précitées au point 8 du présent arrêt et la seule production par l'appelant d'une attestation datée du 17 janvier 2014 par laquelle un médecin généraliste certifie n'avoir pu se libérer le 30 novembre 2012 pour intervenir dans ses intérêts n'est pas, à elle seule, de nature à établir le contraire.

10. D'autre part, si, dans son courrier du 21 novembre 2012 adressé à M. A..., le secrétariat du comité médical départemental a indiqué que " La communication de votre dossier est soumise aux dispositions de la loi 78-753 du 17/07/1978 modifiée par la loi 79-587 du 11/07/1979 et la loi 2002-303 du 04/03/2002 ", pour très regrettable que soit son imprécision, une telle formulation permettait néanmoins à l'intéressé de comprendre qu'il lui était loisible de solliciter la communication de son dossier, préalablement à la réunion dudit comité.

11. Enfin, M. A... ne peut utilement soutenir que la procédure suivie par le maire d'Aubagne pour l'adoption de l'arrêté contesté du 6 avril 2017 serait viciée au motif que, contrairement à ce qu'il lui avait indiqué dans un courrier du 24 juin 2010, ledit maire n'aurait pas saisi le comité médical préalablement au renouvellement de son congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois.

12. Il s'ensuit que le moyen invoqué par M. A... et tiré d'un vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) ".

14. Quand bien le maire d'Aubagne se serait abstenu de prendre formellement des arrêtés d'octroi et de prolongation de ses congés de maladie ordinaire au-delà des six premiers mois, il est constant que M. A... a continué de présenter à son employeur des arrêts de travail de son médecin traitant établissant son impossibilité d'exercer ses fonctions pour raison de santé. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de formalisation de ses congés de maladie, pour établir qu'à la date de prise d'effet de l'arrêté contesté, soit le 2 juillet 2012, il n'aurait pas effectivement épuisé ses droits à congé de maladie, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

15. En troisième lieu, si M. A... doit être regardé comme soutenant que ses congés à compter du 11 mai 2011 auraient dû être imputés à l'accident de service dont il a été victime le 25 juin 2009, il ne produit aucune pièce, ni n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

16. En quatrième et dernier lieu, alors même qu'il ne présente pas de conclusions indemnitaires, M. A... n'apporte en tout état de cause pas d'éléments précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. A supposer que, par cette argumentation, il ait entendu invoquer un détournement de pouvoir entachant la légalité de l'arrêté contesté du 6 avril 2017, aucun élément probant ne venant au soutien d'un tel moyen, celui-ci ne pourrait qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 en tant qu'il le place en disponibilité d'office, pour raison de santé, du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 inclus.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1703613 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017.

Article 2 : Les conclusions de première instance de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne du 6 avril 2017 ainsi que le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune d'Aubagne.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

2

No 20MA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00162
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-07;20ma00162 ?
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