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09/12/2022 | FRANCE | N°22MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 22MA01178


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président

de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il est constant que Mme B... est atteinte de trois types de maladie. Elle présente une hypertension artérielle sévère, une hypertrophie ventriculaire gauche, un diabète insulinodépendant compliqué d'un décollement de rétine et une insuffisance rénale débutante. Mais alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'ordonnance médicale du 18 novembre 2019 mentionne que tous les médicaments prescrits à Mme B... pour prendre en charge ces pathologies sont substituables, celle-ci ne verse d'autre élément que ceux produits en première instance, lesquels ne démontrent nullement que les médicaments présentant les mêmes propriétés thérapeutiques que ceux qui lui ont été prescrits en France ne seraient pas disponibles en Algérie. Si Mme B... présente, en outre, une sciatalgie droite paralysante, elle ne soutient pas que cette pathologie, qui requiert un déplacement en fauteuil roulant, la priverait d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, en troisième lieu, si Mme B... présente un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, les considérations générales évoquées par la requérante sur les pénuries de médicament en Algérie ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 (7) de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.

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N° 22MA01178

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01178
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-09;22ma01178 ?
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