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05/01/2023 | FRANCE | N°20MA04727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 janvier 2023, 20MA04727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... et la société à responsabilité limitée (G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à M. H... A... un permis de construire en vue de procéder à l'extension de 60,80 m² de surface de plancher d'une construction à usage d'habitation individuelle existante située sur une parcelle cadastrée section AH n° 73 située 21 avenue des Lauriers Roses, lieu-dit F..., sur le territoire de la commune, ains

i que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... et la société à responsabilité limitée (G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à M. H... A... un permis de construire en vue de procéder à l'extension de 60,80 m² de surface de plancher d'une construction à usage d'habitation individuelle existante située sur une parcelle cadastrée section AH n° 73 située 21 avenue des Lauriers Roses, lieu-dit F..., sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802373 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2020, le 11 février 2022 et le 14 avril 2022, M. et Mme C... et la G..., représentés par Me Achou-Lepage, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ramatuelle du 6 mars 2018 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Ramatuelle du 13 décembre 2021 accordant un permis de construire modificatif à M. H... A... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle et de M. A... la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le recours gracieux à l'encontre du permis de construire initial a été présenté par M. et Mme C... tant en leur nom propre qu'en qualité de mandataires de la G... ;

- les travaux autorisés par le permis initial seront à l'origine de nuisances visuelles nouvelles ;

- le document graphique joint à la demande du permis initial est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire de Ramatuelle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire initiale, le projet étant susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des articles UC9, UC12 et UC13 du règlement du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ;

- le projet, qui est situé dans un espace proche du rivage, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- la demande du permis de construire initial aurait dû porter également sur la démolition prévue de certains aménagements ;

- l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté pour avis conforme en application de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire initial a été délivré à la suite d'une fraude du pétitionnaire ;

- le maire était tenu de refuser la délivrance de ce permis qui ne portait pas sur l'ensemble des constructions édifiées sans autorisation ;

- le pare-vue autorisé par le permis de construire modificatif peut être à l'origine de nuisances visuelles ;

- le signataire du permis de construire modificatif ne disposait pas d'une délégation à cet effet ;

- la notice descriptive jointe à la demande ne répond pas aux exigences du c) et du d) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comporte pas le document graphique prévu à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 2.4 de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il autorise la création d'un pare-vue ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2021 et le 11 mars 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C... et de la G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle est présentée pour la G... dès lors que le recours gracieux dirigé contre le permis de construire initial a été présenté par M. et Mme C... uniquement ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire initial ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2021 ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... et la G... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2022 et le 4 avril 2022, M. A..., représenté par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... et de la G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle est présentée pour la G... dès lors que le recours gracieux dirigé contre le permis de construire initial a été présenté par M. et Mme C... uniquement ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire initial ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2021 ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... et la G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Djabali substituant Me Achou-Lepage, représentant M. et Mme C... et la G..., de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle, et de Me Grillon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... C... et la société à responsabilité limitée (G..., propriétaires et exploitants de la villa située sur la parcelle cadastrée section AH n° 72, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à M. A... un permis de construire en vue de procéder à l'extension de 60,80 m² de surface de plancher d'une construction à usage d'habitation individuelle existante située sur la parcelle cadastrée section AH n° 73, située 21 avenue des Lauriers Roses, lieu-dit F..., sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ils ont, en outre, présenté devant la Cour, en cours d'instance, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ramatuelle du 13 décembre 2021 accordant un permis de construire modificatif à M. A....

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Elle respecte donc les prescriptions figurant en ce sens à l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 6 mars 2018 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents graphiques représentant la construction actuelle et la construction projetée, vue du côté de l'extension envisagée. Ces documents font apparaître notamment la haie entourant le jardin, qui masque en grande partie les vues depuis le voisinage, la maison appartenant aux requérants étant néanmoins visible, et la voie interne au terrain d'assiette. Le dossier comporte également trois documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain en suivant un angle de vue différent de celui retenu pour élaborer le document graphique précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire, qui comporte en outre un plan de masse et paysager, ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article R. 425-18 de ce code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".

7. La demande de permis de construire indique que le projet consiste à réaliser dans le prolongement du garage existant, au nord de celui-ci, une extension comprenant deux chambres et leurs salles de bain. Si la réalisation de cette extension nécessite ainsi l'adaptation de la toiture du garage, sa hauteur reste inchangée, la charpente existante étant maintenue et seules quelques tuiles devant être supprimées selon le pétitionnaire. Il résulte par ailleurs des plans des façades nord et est ainsi que du plan du rez-de-chaussée que le mur de façade nord du garage doit être conservé de façon à assurer la séparation entre cette pièce et celles de l'extension. Par suite, les travaux projetés ne portent pas atteinte au gros œuvre en impliquant la démolition partielle de la construction existante. Aucun permis de démolir n'étant requis en conséquence, les appelants ne sont fondés à soutenir ni que les travaux étaient soumis à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, au titre de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme, ni que la demande de permis de construire aurait dû porter à la fois sur la démolition et sur la construction en cause, en application de l'article R. 431-21 du même code.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension de 60,80 m² d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface de plancher de 183,70 m². Une telle extension d'une construction existante ne présente pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

10. En quatrième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que le maire de Ramatuelle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon aux points 9 à 17 du jugement, d'écarter ce moyen.

11. En cinquième lieu, un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par ailleurs, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.

12. La demande de permis de construire ne portait que sur l'extension de la villa existante, les clôtures, les arbres et les espaces libres de construction étant conservés en l'état. Les requérants soutiennent que, à la date de l'arrêté attaqué du 6 mars 2018, le terrain d'assiette du projet comportait un abri de jardin et un abri pour voitures implantés respectivement à l'angle nord-ouest et à l'angle nord-est du terrain dont la demande de permis de construire aurait omis de mentionner l'existence, ces constructions ayant été édifiées sans autorisation et étant implantées selon eux sans respecter les prescriptions de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à cette date. Alors d'ailleurs que M. A... fait valoir, en produisant des photographies des lieux, que ces constructions n'existaient plus à la date à laquelle il a déposé sa demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont distinctes de la villa et de l'extension et ne présentent ainsi aucun lien physique ou fonctionnel avec celles-ci. Par suite, les moyens tirés de ce que M. A... se serait livré à une manœuvre frauduleuse et que le maire de Ramatuelle aurait été tenu de refuser la délivrance du permis au motif que la demande ne portait pas sur l'ensemble des constructions édifiées sans autorisation doivent être écartés.

En ce qui concerne le permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2021 :

13. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

14. Par arrêté du 5 juin 2020, affiché le 8 juin suivant, M. D... B..., troisième adjoint au maire de Ramatuelle, signataire de l'arrêté attaqué du 13 décembre 2021, a reçu délégation notamment pour délivrer les permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue de la création d'un mur de soutènement parallèlement à la façade nord de l'extension autorisée par le permis délivré le 6 mars 2018, la modification des ouvertures de cette extension, la pose d'un pare-vue à distance de la limite nord du terrain d'assiette, la modification de l'aménagement paysager et l'installation d'un bloc de climatisation extérieur. L'arrêté attaqué du 13 décembre 2021 lui délivre ce permis sous réserve du respect des prescriptions énoncées par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 15 novembre 2021, lesquelles consistent à choisir les neuf arbres à planter parmi les essences caractéristiques du couvert végétal du site inscrit, avec une majorité de pins, et à exclure tout pare-vue au profit d'une haie végétale d'essences locales variées.

16. Si M. et Mme C... et la G... soutiennent que la notice modifiée jointe au dossier en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne mentionne ni les matériaux utilisés, ni la couleur du pare-vue projeté et que le document graphique prévu à l'article R. 431-10 du même code ne permet pas d'apprécier l'insertion de cet ouvrage dans l'environnement, ces insuffisances, à les supposer avérées, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que le permis de construire modificatif du 13 décembre 2021 n'autorise pas la pose de ce pare-vue, ainsi qu'il a été mentionné au point 15. Par ailleurs, ce document graphique représente de façon suffisamment claire le mur de soutènement prévu, notamment son emprise, son épaisseur et sa couleur, permettant ainsi au service instructeur, qui disposait aussi du plan de masse modifié joint à la demande, d'apprécier l'insertion de cet ouvrage dans l'environnement et sa conformité aux dispositions de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme.

17. Le permis de construire modificatif attaqué n'autorisant pas la pose du pare-vue prévu initialement, le moyen tiré de ce qu'il aurait été délivré en méconnaissance des prescriptions édictées par l'architecte des bâtiments de France et des dispositions des paragraphes 1 et 2.4 de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant.

18. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. (...) ". Aux termes de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle, relatif aux espaces boisés existants et aux espaces libres et plantations : " (...) 3. La zone UC est concernée par une servitude de protection de la couverture arborée constitutive de la prédominance végétale du paysage. Cette servitude est reportée sur les documents graphiques règlementaires. / Cet élément de paysage ainsi repéré doit être conservé, sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à l'état phytosanitaire du ou des spécimen(s). Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'un arbre d'essence régionale adaptée au climat méditerranéen et à la nature du sol. / A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et notamment l'abattage d'arbres, sont interdits, sauf lorsqu'un permis de construire ou une déclaration préalable non suivie d'opposition ou prescriptions, ont été obtenus préalablement. (...) ".

19. Il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme de Ramatuelle que le terrain d'assiette du projet est, sur son pourtour, frappé par la servitude de protection de la couverture arborée instituée par l'article UC13 du règlement sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Il ne résulte pas du plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif, que l'arbre à supprimer au nord du terrain est compris dans le champ de cette servitude. La plantation, après déplacement, de deux cyprès à l'angle nord-est du terrain, et la plantation de deux filaos, à supposer ces plantations comprises dans le secteur soumis à cette même servitude, ne permet pas, eu égard au nombre de plantations prévu et à la nature des espèces choisies, de caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 18 qu'aurait commise le maire de Ramatuelle en délivrant le permis de construire modificatif demandé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ramatuelle et par M. A..., M. et Mme C... et la G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2018 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux et à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle et de M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que M. et Mme C... et la G... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... et de la G... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme globale de même montant au titre des frais de même nature exposés par M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... et la G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... et la G... verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la commune de Ramatuelle une somme globale de 1 500 euros et à M. A... une somme globale de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C..., à la société à responsabilité limitée JASP, à la commune de Ramatuelle et à M. H... A....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

N° 20MA04727 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04727
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ACHOU - LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-05;20ma04727 ?
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