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10/01/2023 | FRANCE | N°21MA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) " Le 421 " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer l'agrément pour la gérance d'un débit de tabac à Chateauneuf-les-Martigues.

Par une ordonnance n° 2007777 du 18 mars 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'instance de la SNC " Le 421 " en application

des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) " Le 421 " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer l'agrément pour la gérance d'un débit de tabac à Chateauneuf-les-Martigues.

Par une ordonnance n° 2007777 du 18 mars 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'instance de la SNC " Le 421 " en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2021, 11 juin 2021 et 5 décembre 2022, la SNC " Le 421 ", représentée par Me Ayoun, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007777 du 18 mars 2021 de la présidente de la

9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la notification de l'ordonnance n° 2009096 du 21 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant pour la procédure de première instance que celle devant la Cour.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que la notification de l'ordonnance rejetant son référé suspension contient plusieurs erreurs, que l'ordonnance ne précise pas que la requête est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la notification d'ordonnance indique que l'ordonnance est rendue au visa de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, soit la notion d'urgence, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne trouve pas à s'appliquer si l'ordonnance de rejet est basée sur la notion d'urgence, et que la notification d'ordonnance n'a pas été adressée au requérant et l'adresse de son conseil est erronée ;

- l'ordonnance de désistement est nulle dès lors que la volonté de maintenir le débat au fond avait été actée ;

- cette ordonnance est rendue sur une appréciation abusive en l'absence de désintérêt manifeste du requérant ;

- la notification d'ordonnance portait la référence le dossier n° 2009096 alors qu'un référé suspension a été déposé sous le n° 2007979, que ce référé était attaché à la requête au fond qui porte le n° 2007777, et qu'il n'a donné lieu à aucune application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de sorte que la société ne pouvait que légitimement penser que le recours au fond était maintenu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 5 juillet 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

7 décembre 2022.

Par une lettre du 12 décembre 2022, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier de notification de l'ordonnance du 21 janvier 2021, un tel courrier ne faisant pas grief.

Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, présenté par le ministre chargé des comptes publics, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Ayoun, représentant la SNC " Le 421 ".

Considérant ce qui suit :

1. La SNC " Le 421 ", qui exploite un bar-restaurant proposant également à la vente des produits de la Française des jeux sur le territoire de la commune de Chateauneuf-les-Martigues, a déposé sa candidature en vue de l'exploitation d'un point de vente de tabac. Par décision du

12 août 2020, la directrice régionale des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice de cette activité. Par une requête enregistrée sous le n° 2007777 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la SNC " Le 421 " a demandé l'annulation de cette décision. Elle a accompagné son recours en annulation de

deux requêtes en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le premier de ces référés, enregistré sous le n° 2007979 le 19 octobre 2020, a été rejeté par ordonnance du 2 novembre 2020 pour défaut d'urgence. Le second de ces référés, enregistré sous le n° 2009096 le 26 novembre 2020, a également été rejeté, par ordonnance du

21 janvier 2021, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 août 2020. Considérant que la SNC " Le 421 " n'avait pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du 21 janvier 2021, le maintien de sa requête au fond, la présidente de la

9ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'instance par une ordonnance du 18 mars 2021, prise sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dont la SNC " Le 421 " relève appel.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du courrier par lequel le greffe du tribunal administratif de Marseille a notifié à la SNC " Le 421 " l'ordonnance du 21 janvier 2021 :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. La notification, prévue au deuxième alinéa des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, ne constitue ni une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, ni une décision juridictionnelle susceptible de voie de recours. Par suite, les conclusions de la SNC " Le 421 " tendant à l'annulation du courrier de notification de l'ordonnance du 21 janvier 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2007777 du 18 mars 2021 :

4. En premier lieu, et d'une part, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 521-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ".

6. Il ressort clairement des énonciations de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2021 dans l'instance enregistrée sous le n° 2009096 au greffe du tribunal administratif de Marseille, que la demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2020 formée par la SNC

" Le 421 " en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par le juge des référés non pas pour défaut d'urgence mais au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le courrier par lequel cette ordonnance a été notifiée aux parties comporte la mention " Notification ordonnance L. 522-3 rejet référé d'urgence ".

Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions d'intervention d'un désistement d'office en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, motif pris de ce que le rejet du référé suspension aurait uniquement été motivé par l'absence d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2020, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Aux termes de l'article

R. 751-4-1 dudit code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 21 janvier 2021 a été mise à disposition du conseil assurant la représentation de la SNC " Le 421 " devant le tribunal, via l'application " Télérecours ", le 21 janvier 2021, et que celui-ci en a pris connaissance le même jour à 18 h 24, ainsi que l'établit l'accusé de réception figurant dans la capture d'écran de l'application produite en défense. En application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l'intéressé est ainsi réputé avoir reçu notification le 21 janvier 2021 de l'ordonnance du même jour. Il suit de là que l'appelante ne peut utilement soutenir que la notification postale de cette ordonnance à son conseil aurait été par ailleurs effectuée à une adresse erronée.

9. D'autre part, si la SNC " Le 421 " soutient que l'ordonnance du 21 janvier 2021 ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 411-6 et R. 751-3 du code de justice administrative, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article

R. 612-5-2 de ce code et des dispositions alors applicables de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020, citées au point 7, que le délai d'un mois laissé à la SNC pour confirmer son recours après le rejet de sa requête en référé a commencé à courir à compter de la seule notification régulière de l'ordonnance du 21 janvier 2021 à l'avocat la représentant devant le tribunal administratif dans l'instance n° 2009096. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de notification régulière de l'ordonnance du 21 janvier 2021 à la société elle-même ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 janvier 2021, par lequel le greffe du tribunal administratif de Marseille a notifié l'ordonnance du

21 janvier 2021 au conseil de la SNC, indique qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la SNC " Le 421 " sera réputée s'être désistée de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2020 si elle ne produit pas dans le délai d'un mois un courrier par lequel elle confirme son maintien. En outre, entre le 21 janvier 2021, date de notification de l'ordonnance du même jour, et le 18 mars 2021, date de l'ordonnance attaquée par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'instance de la société, cette dernière n'a fait parvenir aucun mémoire ni lettre au tribunal. L'intervention dans cette instance le 3 février 2021 d'un mémoire en défense, auquel la SNC n'a pas répliqué, ne saurait valoir de sa part manifestation de volonté de maintenir sa requête. Enfin, la circonstance que, dans l'instance de référé n° 2007979, ayant donné lieu à l'ordonnance de rejet du 2 novembre 2020 pour défaut d'urgence, la SNC " Le 421 " n'a reçu du tribunal aucune information en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est sans incidence sur l'absence de confirmation de sa part du maintien de sa requête au fond.

11. En dernier lieu, en donnant acte du désistement de la SNC " Le 421" par une ordonnance intervenue plus de vingt jours après l'expiration du délai d'un mois laissé à la société requérante pour confirmer le maintien de sa requête au fond, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC " Le 421 " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement dans l'instance enregistrée sous le

n° 2007777.

Sur les frais liés au litige :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande la SNC " Le 421 " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC " Le 421 " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC " Le 421 " et au ministre chargé des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 janvier 2023.

2

N° 21MA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01283
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : AYOUN JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;21ma01283 ?
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