La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21MA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à interv

enir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de réexami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la même date, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2005358 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, sous le n° 21MA03326, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Munir, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 novembre 2020, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas motivé, non plus que la décision prise sur recours gracieux ;

- l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré sa présence en France depuis 2008, ses revenus et son logement stables ;

- en retenant comme motif de refus de titre de séjour l'annulation judiciaire de son mariage, et en refusant de tenir compte de nouveaux éléments produits au soutien de son recours gracieux, alors qu'il avait été interjeté appel du jugement d'annulation, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

- le préfet a encore commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur et en préférant se placer sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et retenir le motif de la fraude, le tribunal ne se prononçant pas quant à lui sur le traitement de cette demande par le préfet ;

- l'appel formé contre le jugement d'annulation de son mariage faisait obligation au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni le préfet ni le tribunal ne justifiant de l'absence d'incidence de cette voie de recours ;

- le refus de titre de séjour et le rejet du recours gracieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des violences psychiques et psychologiques dont il a été victime de la part de son

ex-épouse ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a violé le principe de présomption d'innocence en retenant à son encontre, dans ses décisions de refus, l'intention frauduleuse de contracter mariage avec une ressortissante française ;

- pour les précédents motifs, sont illégales l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

II - Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, sous le n° 21MA03441,

M. A... C..., représenté par Me Munir, demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des

Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ;

- les moyens développés au soutien de son appel dans l'instance n° 21MA03326 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Munir, représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né en 1982 et de nationalité marocaine, est entré en France le

12 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, après son mariage avec une ressortissante française le 20 mai 2017. Il obtient le 7 septembre 2018 un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu'au 6 septembre 2020, dont il a demandé le renouvellement le 21 juillet 2020, à la fois en qualité de conjoint de ressortissante française et en qualité de salarié. Par un arrêté du

18 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 juillet 2021, dont M. A... C... relève appel par sa requête

n° 21MA03326, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en ses trois objets, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux. Il sollicite par sa requête n° 21MA03441 la suspension d'exécution de cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 21MA03326 et n° 21MA03441 qui ont trait au même arrêté pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... C... en qualité de salarié, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'étranger ne pouvait être considéré comme ayant jamais bénéficié du statut de conjoint de ressortissante française, compte tenu de l'annulation judiciaire de son mariage prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 juillet 2020 au motif de l'absence de toute intention matrimoniale chez l'intéressé.

5. Toutefois, dès lors que le préfet n'avait ni retiré ni abrogé le titre de séjour pluriannuel de M. A... C..., dont celui-ci demandait le renouvellement par changement de statut, il revenait à cette autorité de tirer toutes les conséquences légales de ce titre, quand bien même il le considère comme obtenu par fraude, compte tenu de la nullité du mariage de l'intéressé. Il ne pouvait ainsi légalement se fonder sur le caractère frauduleux de ce titre pour en refuser le renouvellement par changement de statut. La décision de refus en litige, qui ne peut être regardée comme ayant par elle-même, implicitement mais nécessairement, retiré ou abrogé le titre de séjour de M. A... C..., est donc entachée d'une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif, aucun des autres moyens de la requête n'étant mieux à même de régler le litige.

Il doit en aller de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à

M. A... C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, du rejet tacite du recours gracieux de l'intéressé, ainsi que du jugement attaqué.

Sur l'injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule pour erreur de droit le refus de titre de séjour opposé à la demande de M. A... C..., n'implique pas nécessairement la délivrance de ce titre, mais seulement le réexamen de cette demande, au titre de la qualité de salarié sollicitée. Il est donc enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de cette demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande de suspension d'exécution :

7. La Cour s'étant prononcée sur l'appel formé par M. A... C... contre le jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020, il n'y a pas lieu pour elle, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions de son recours tendant à la suspension d'exécution de cet arrêté.

Sur les frais du litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. A... C... relatives à ses frais de première instance et d'appel. De telles conclusions doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2020.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2020, la décision tacite de rejet du recours gracieux de M. A... C... et le jugement n° 2005358 rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal administratif de Nice, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... C... en qualité de salarié et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

N° 21MA03326, 21MA034412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03326
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MUNIR;MUNIR;MUNIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;21ma03326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award