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12/01/2023 | FRANCE | N°22MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 22MA00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... (D...)G...(/D...) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2108190 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme G..., représe

ntée par Me Bruschi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2108190 du 3 janvier 2022 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... (D...)G...(/D...) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2108190 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme G..., représentée par Me Bruschi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2108190 du 3 janvier 2022 du Tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article L. 611-3 du même code ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les observations de Me Bruschi, représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante comorienne, a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... est suivie pour un carcinome épidermoïde du tiers inférieur de l'œsophage. D'après l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 avril 2021, sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager vers ce pays sans risque. En l'espèce, les documents produits par l'intéressée en première instance, dont notamment l'attestation du 17 septembre 2021 du professeur D., chef de service d'oncologie digestive au sein du centre hospitalier de la Timone à Marseille qui indique, sans autre précision que " l'état de santé de Mme G... (...) nécessite que tous les soins inhérents à sa pathologie soient prodigués en France et non pas dans son pays d'origine " et le certificat daté du 7 septembre 2021 du docteur A..., hépato-gastro-entérologue à la clinique E... à C... qui atteste que " les structures sanitaires en Union des Comores n'ont pas un service ni un plateau technique pour le traitement et la surveillance de patients atteints d'un cancer " qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait faire l'objet d'un traitement et d'un suivi approprié aux Comores et ne sont donc pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Eu égard à ces circonstances, Mme G..., qui ne conteste d'ailleurs pas la légalité de l'arrêté en litige en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant de délivrer à Mme G... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme G..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir des attaches familiales en France, où elle n'est arrivée qu'en août 2019 à l'âge de trente-sept ans, alors que ses parents et sa fratrie résident aux Comores, et ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante justifierait un séjour en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme G... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

2

N° 22MA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00433
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-12;22ma00433 ?
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