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12/01/2023 | FRANCE | N°22MA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 22MA00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103510 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 8 mars 2022, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103510 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103510 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation et est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2019, rendu dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour, alors qu'il a déposé une demande le 10 février 2020, sur laquelle le préfet n'a pas statué, qui a donné lieu à un nouvel avis dont il n'a pas eu connaissance ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis un détournement de procédure ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de se prononcer sur sa dernière demande de titre de séjour, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans exposer d'élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il convient ainsi de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que M. B... a sollicité un titre de séjour le 13 mai 2019 en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à se prévaloir d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour dont il avait été antérieurement bénéficiaire expiré le 15 novembre 2017, daté du 10 février 2020, M. B... n'établit pas qu'il aurait, à cette dernière date, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour présentée le 10 février 2020, ne lui aurait pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu après cette demande et aurait statué sur sa situation au vu d'un avis du collège de médecins du 2 septembre 2019, rendu dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du vice et du détournement de procédure doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'établit pas avoir adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour le 10 février 2020, alors que sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2019 a été rejetée au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à se prévaloir d'une demande présentée le 10 février 2020 et à soutenir que le préfet aurait examiné sa situation au regard d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu antérieurement à sa demande, M. B... n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les motifs de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2014, soit environ six ans à la date de l'arrêté attaqué, et a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 15 novembre 2017 à raison de son seul état de santé. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne conteste pas qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir sans autre précision qu'il n'a plus d'attaches en Russie, qu'il a travaillé plusieurs mois entre 2017 et 2019 et qu'il est inconnu des services de police et de justice, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir les liens personnels qu'il aurait noués en France et une insertion professionnelle et privée d'une intensité particulière dans ce pays. Il n'apporte pas plus d'éléments précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Si M. B..., qui reconnaît que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 12 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

2

N° 22MA00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00804
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-12;22ma00804 ?
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