La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2023 | FRANCE | N°21MA03636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 21MA03636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc ont demandé au tribunal administratif de Toulon de décharger Mme B... du paiement de la participation demandée par la société publique locale Port Héracléa et d'enjoindre à cette société publique de rembourser la somme de 58 662 euros déjà versée par Mme B....

Par un jugement n° 1904226 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, l'association des pla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc ont demandé au tribunal administratif de Toulon de décharger Mme B... du paiement de la participation demandée par la société publique locale Port Héracléa et d'enjoindre à cette société publique de rembourser la somme de 58 662 euros déjà versée par Mme B....

Par un jugement n° 1904226 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc, représentées par Me Pothet demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'article 4 du contrat de garantie d'usage conclu entre la société publique locale Port Héracléa et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de la société publique locale Port Héracléa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucuns travaux n'ont été réalisés depuis 2017 ;

- le conseil portuaire aurait dû être consulté sur la délimitation administrative du port et ses modifications, sur son budget prévisionnel, sur les projets d'opération, en application de l'article R. 5314-31 du code des transports ;

- l'article 4 du contrat de garantie d'usage conclu entre la société publique locale Port Héracléa et Mme B... est illégal et la SPL Port Héracléa ne peut en demander l'exécution car il ne prend pas en considération des financements d'ouvrages portuaires nouveaux, en violation des articles R. 5314-29 et R 5314-31 du code des transports ;

- les ouvrages nouveaux ne constituent pas une dépendance du domaine public de l'Etat ;

- la société publique locale Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la société publique locale Port Héracléa, représentée par Me Sur-Le Liboux, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet, ainsi qu'à la condamnation des associations appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les associations requérantes n'ont pas intérêt à agir et les conclusions sont irrecevables en raison de leur objet ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, présenté par Me Pothet pour l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc, et enregistré le 2 janvier 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Pothet représentant les associations requérantes, et de Me Lozé représentant la SPL Port Heracléa.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est titulaire d'une place au port de Cavalaire-sur-Mer, géré par la société publique locale (SPL) Port Héracléa. Un contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage a été conclu entre Mme B... et la SPL Port Héracléa, le 18 septembre 2018, au terme duquel une garantie d'usage d'une durée de 30 ans, à compter du 1er janvier 2020, était accordée à Mme B... laquelle s'engageait en contrepartie à verser la somme de 58 662 euros avant le 31 décembre 2019. L'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc relèvent appel du jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande, présentée conjointement avec Mme B..., tendant à décharger cette dernière du paiement de la participation demandée par la société publique locale Port Héracléa et à enjoindre à la SPL Port Héracléa de rembourser la somme de 58 662 euros déjà versée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société publique locale Port Héracléa :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

3. Aux termes de leurs statuts, l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc ont respectivement pour objets respectifs de " représenter et défendre les intérêts des plaisanciers, usagers des ports de Cavalaire auprès de toutes les instances, publiques ou privées, ayant dans son domaine de compétence, autorité sur tout ou partie des ports et de leurs abords. " et de " défendre les intérêts des plaisanciers du port de Cavalaire et susciter des liens d'amitié entre ses membres ".

4. Si les statuts des associations requérantes sont susceptibles de leur conférer, le cas échéant, un intérêt leur donnant qualité à agir en justice dans les instances impliquant les plaisanciers du port de Cavalaire, les clauses, notamment financières, du contrat de garantie d'usage qui a été conclu entre Mme B... et la SPL Port Héracléa le 18 septembre 2018, ne peuvent être regardées comme susceptibles de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ces associations ont la charge, alors même que Mme B..., signataire dudit contrat, est un de leurs membres. En l'espèce, il n'existe aucun intérêt spécifique de ces associations à contester ce contrat. Par suite, les associations requérantes, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, n'étaient pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat en litige.

5. Par ailleurs, si les associations appelantes se prévalent de l'illégalité des stipulations de l'article 4 de ce contrat de garantie d'usage, cet article se borne à fixer le montant de la participation due par le cocontractant, ainsi que les modalités de paiement, et ne présente pas la nature d'une clause réglementaire qui pourrait être contestée par des tiers, devant le juge de l'excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. La SPL Port Héracléa n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et de l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes, parties perdantes à l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des plaisanciers du port de Cavalaire et de l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc est rejetée.

Article 2 : L'association des plaisanciers du port de Cavalaire et l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc verseront à la SPL Port Héracléa la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des plaisanciers du port de Cavalaire, l'association des plaisanciers ADIC Pavillon Blanc et à la SPL Port Héracléa.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

N° 21MA03636 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03636
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions - Concessions de ports de plaisance.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SUR et MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-20;21ma03636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award