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23/01/2023 | FRANCE | N°21MA04378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 janvier 2023, 21MA04378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2104295 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2104295 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gonand sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal s'est fondé sur des décisions juridictionnelles qui ne lui avaient pas été préalablement communiquées ;

- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- sa demande aurait dû être examinée sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Gonand, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur l'absence de consultation de la commission du titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. M. A... est le père de deux enfants français nés en 2018 et en 2020. Il est constant qu'il exerçait au moins partiellement l'autorité parentale à la date de l'arrêté contesté. Par suite, alors même qu'il a considéré que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public, il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté contesté. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, dès lors, commis une irrégularité qui a privé l'intéressé d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A..., par ce moyen nouveau en appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Il n'est dès lors pas nécessaire pour la cour de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A....

Sur l'injonction :

7. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... En revanche, elle implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonand, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Gonand la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

2

No 21MA04378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04378
Date de la décision : 23/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-23;21ma04378 ?
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