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24/01/2023 | FRANCE | N°21MA02174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 21MA02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille de reconstituer sa carrière dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Mar

seille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille de reconstituer sa carrière dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2010001 du 15 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Bruschi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Marseille du 23 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de reconstituer sa carrière, sous une astreinte de 50 euros par jour à compter du septième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Marseille a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions temporaire pour une durée de trois jours ;

- la Cour ne pourra que constater qu'aucun parallèle ne doit être fait entre les circonstances entourant et ayant justifié la sanction prise à son encontre le 24 avril 2018 et celles entourant et ayant justifié la sanction litigieuse.

La requête de Mme A... a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruschi, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de Marseille a infligé à Mme A..., adjointe territoriale du patrimoine principale de 2ème classe, alors affectée sur un poste de surveillante de cimetières au sein du service surveillance et sécurité de la direction des opérations funéraires de cette commune, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours. Mme A... relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué du 15 avril 2021 :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (Conseil d'Etat , Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704, A).

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Mme A... et leur qualification de faute disciplinaire :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".

4. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté du 23 octobre 2020 que, pour prononcer à l'encontre de Mme A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours, le maire de Marseille lui a reproché d'avoir adopté, à plusieurs reprises, un comportement déplacé à l'égard de familles venant se recueillir au cimetière des Vaudrans où elle exerçait ses fonctions, consistant en des propos grossiers, agressifs et menaçants. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, dans une note adressée à sa hiérarchie datée du 19 juin 2020, le responsable des cimetières indique qu'il a été, à ce sujet, destinataire de plusieurs plaintes d'usagers du cimetière concernant le comportement de Mme A... et trois de ces plaintes sont d'ailleurs versées aux débats. L'appelante soutient qu'elle a pu elle-même être victime de tels comportements de la part de certains usagers, dont précisément ceux qui se sont plaints d'elle, ou encore de prestataires de ce cimetière, lorsque, dans le cadre de ses fonctions, elle devait leur rappeler le règlement applicable, en particulier durant le premier confinement décidé pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle en conclut que les plaintes déposées à son encontre constituent en réalité des représailles à ces rappels. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de remettre en cause la réalité des griefs retenus à l'encontre de Mme A... et ne saurait, en tout état de cause, excuser son propre comportement agressif et inapproprié envers certains des usagers du cimetière. Par ailleurs, si Mme A... soutient que la commune de Marseille aurait porté à dessein à son dossier disciplinaire une attestation faisant état d'une altercation survenue le 18 juillet 2018 qui serait en réalité un faux, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, cette altercation n'a pas été retenue dans les motifs de l'arrêté contesté du 23 octobre 2020 et, en tout état de cause, à supposer cette allégation fondée, cette circonstance n'aurait pas, par elle-même, de conséquences sur la matérialité des griefs retenus par le maire de Marseille, dans ce même arrêté, à son encontre. Par suite, et alors même qu'elle justifie, pour la première fois devant la Cour, de l'identité du témoin qui contredit la version de l'une des personnes qui se plaint du comportement de Mme A... et que cette dernière se prévaut de très nombreuses attestations d'usagers louant ses qualités personnelle et professionnelle, les faits reprochés à Mme A... sont, comme l'a relevé à juste titre la magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille dans les motifs de son jugement figurant en son point 4 qu'il convient d'adopter, suffisamment établis au vu des pièces versées aux débats. Ces faits, qui sont fautifs, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à son endroit.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction infligée à Mme A... :

5. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, alors qu'elle était en poste en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP), Mme A... s'était déjà vue infliger, par un arrêté du maire de Marseille du 24 avril 2018, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour la durée d'une journée, pour avoir tenu des propos désinvoltes, violents et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et avoir adopté des comportements agressifs, menaçants et insultants envers tant ses collègues que les contrevenants. Ainsi que l'a relevé, là encore, à juste titre le premier juge, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille ne pouvait à bon droit se référer à cet antécédent disciplinaire pour fixer le quantum de la sanction en litige.

7. Eu égard à la nature des manquements de Mme A..., à la circonstance aggravante qu'elle s'en est rendue responsable dans un lieu dédié au recueillement, et à son antécédent disciplinaire, le maire de Marseille n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressée une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

2

No 21MA02174

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02174
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-24;21ma02174 ?
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