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26/01/2023 | FRANCE | N°20MA04306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 20MA04306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Twit Cars, représentée par son liquidateur M. A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursi

s de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Twit Cars, représentée par son liquidateur M. A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1902933 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 régularisée le 25 novembre suivant, la SASU Twit Cars représentée par son liquidateur M. A..., et ayant pour avocat Me Raynaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges qui n'ont pas fait droit à sa demande tendant à la production de l'avis de mise en recouvrement ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du débat contradictoire ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas réceptionné l'avis de mise en recouvrement ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge sont infondés ; le calcul aboutissant à un résultat fiscal de 55 658 euros est erroné ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sont infondés ; elle doit bénéficier de plein droit du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- les rectifications effectuées sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts sont injustifiées ;

- la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande enregistrée le 28 mars 2019 devant le tribunal administratif par la SASU Twit Cars représentée par son liquidateur M. A..., qui n'avait pas qualité pour présenter la requête, seul un mandataire ad hoc ayant cette qualité, la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2017.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Twit Cars, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 septembre 2016, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, selon la procédure d'évaluation d'office. La SASU Twit Cars, représentée par son liquidateur, relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (...). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".

3. Il résulte des dispositions précitées que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, après sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.

4. Il résulte de l'instruction que la SASU Twit Cars a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2017. Postérieurement à cette date, seul un mandataire désigné à cet effet par la juridiction compétente avait qualité pour agir au nom de la société. En l'absence d'une telle représentation, la demande présentée par la SASU Twit Cars, représentée par son liquidateur M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 mars 2019, était irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la SASU Twit Cars n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Twit Cars est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Twit Cars, représentée par son liquidateur M. A..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

2

N° 20MA04306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04306
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-26;20ma04306 ?
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